Élève exclu de la cantine scolaire : la sanction doit être proportionnée rappelle le juge administratif
Dans cette affaire, un jeune garçon scolarisé en classe de CE1 avait été exclu temporairement de la cantine (4 jours) pour avoir refusé de porter le masque chirurgical lors de l’épidémie du Covid-19 et pour s’être montré insolent avec le personnel de la cantine scolaire.
Face à cette décision, les parents de l’élève avait formé un recours gracieux auprès du Maire de la commune pour solliciter l’annulation de l’exclusion de la cantine scolaire et saisi le tribunal administratif. Après avoir été déboutés en première instance, les parents de l’élève avaient interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel.
Le juge administratif, après avoir rappelé l’obligation de port du masque issue de l’article 1er du décret du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le règlement intérieur des cantines scolaires de la commune, va relever que la sanction prononcée par le Maire de la commune n’est pas proportionnée au regard des faits reprochés à l’élève exclu de la cantine scolaire et des sanctions à la disposition du Maire :
« Il ressort des pièces du dossier qu’en raison du refus de C, fils des appelants et élève en classe de CE1 au sein de l’école primaire Marcel Pagnol de Venelles, de porter le masque à la cantine au cours de la pause méridienne du 16 février 2021, le maire a pris une décision d’exclusion de cet élève du lundi 8 mars au jeudi 11 mars 2021. Cette décision est notamment justifiée par l’insolence dont aurait fait preuve le jeune C. Ainsi, elle doit être regardée comme une mesure de sanction et non comme une simple mesure de police ayant pour objet de prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19.
Or le règlement intérieur, cité au point 3, prévoit la gradation dans les sanctions que le maire de Venelles peut décider d’infliger aux élèves qui contreviennent, par leur comportement, à des dispositions de ce règlement intérieur, en imposant, sauf pour les faits les plus graves, tels qu’injures, coups et dégradations, d’adresser à l’enfant un avertissement verbal, puis d’adresser aux parents de l’élève un avertissement écrit. Il n’est ni établi, ni même allégué que le manquement reproché au jeune C revêtirait le caractère d’un fait d’une gravité telle qu’elle justifiait l’infliction immédiate d’une sanction d’exclusion. Dès lors, le maire de Venelles a, en prenant directement une sanction de type 3 à l’encontre du fils des appelants, méconnu les dispositions de l’article 6 du règlement intérieur des restaurants scolaires instaurant une gradation dans les sanctions infligées aux élèves méconnaissant ce règlement intérieur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E et M. B sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision d’exclusion de trois jours de la cantine prise à l’encontre du jeune C, ainsi que de la décision du 4 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux. »
Le juge administratif annule donc l’exclusion de la cantine scolaire prononcée à l’encontre de l’élève par le Maire de la commune.
CAA Marseille, 6e ch. – formation à 3, 4 mars 2024, n° 23MA01347.
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