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Refus de la bourse nationale d’études – Annulation

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Incompétence de l’auteur du refus de bourse opposé à une famille

Chaque année, de nombreuses familles se voient refuser l’octroi d’une bourse. Cette resource est souvent essentielle pour les familles et constitue un enjeu majeur dans l’organisation des études.

Un récent jugement du tribunal administratif de Strasbourg est venu rappeler les grandes règles applicables aux demandes de bourse et aux recours introduits par les familles :

TA Strasbourg, 2e ch., 24 mars 2023, n° 2105150 (à lire sur Doctrine.fr)
TA Strasbourg, 2e ch., 24 mars 2023, n° 2105150 (à lire sur Dalloz.fr)

La procédure applicable lors d’un refus de bourse :

L’article R. 531-25 du code de l’éducation dispose à propos de la procédure applicable aux demandes de bourse et

« La décision accordant ou refusant la bourse nationale d’études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours. / En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d’académie. »

Et aux termes de l’article D. 531-26 du même code : « Le recteur d’académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d’études de second degré de lycée. () ».

Le Directeur académique n’était pas compétent pour statuer sur le RAPO :

En application des articles R. 531-25 et R. 531-26 du code de l’éducation précités, il revient au recteur d’académie de statuer sur la demande de bourse et sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant être introduit par les familles en cas de refus. Le recteur d’académie peut confier, par délégation, au directeur académique le soin de statuer sur les demandes. En revanche, il doit avoir une reçue une délégation spéciale s’il veut se substituer au recteur d’académie pour apprécier les RAPO formuler par les familles. Si cette délégation manque, le directeur académique n’est pas compétent :

« Il résulte de ces dispositions que le directeur académique a compétence, par délégation générale du recteur, pour statuer sur les demandes de bourses nationales d’études du second degré de lycée. La délégation produite par le recteur de l’académie de Strasbourg en défense, justifie de la compétence du directeur académique pour refuser d’accorder ladite bourse.

En revanche, il ne ressort pas de ce même acte de délégation qu’il habilite également le directeur académique à se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 531-26 du code de l’éducation précité, et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le directeur académique bénéficiait d’une délégation distincte à cette fin. »

Annulation du refus de bourse pour vice d’incompétence :

« Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève, Mme A C est fondée à solliciter l’annulation de la décision en litige. »

Une annulation aux conséquences limitées : aucune obligation d’octroyer la bourse :

« Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg d’attribuer à Béchir A C le bénéfice de la bourse nationale de second degré de lycée au titre de l’année scolaire 2020/2021. Par suite il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante. »

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