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Le contrôle du juge administratif en matière de sanction disciplinaire du fonctionnaire

Sanction disciplinaire du personnel des établissements scolaires

Quel contrôle exerce le juge administratif sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des fonctionnaires des établissements scolaires ? Comment soumettre au juge l’examen d’une sanction disciplinaire ? Une récente décision rendue par le tribunal administratif de Poitiers apporte des éclairages intéressants sur ces questions pour les personnels des établissements scolaires.

Dans cette affaire, un chef de cuisine d’un collège s’est vu infliger une exclusion temporaire de fonction de 15 jours pour avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de ses collègues de travail et commis divers manquements disciplinaires et déontologiques. Face à cette sanction, le fonctionnaire territorial a saisi le tribunal administratif, le juge administratif a rejeté sa requête.

Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 23024840

Comment contester une sanction disciplinaire ?

Le fonctionnaire qui se voit infliger une sanction disciplinaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction pour contester cette dernière (article R. 421-1 du code de justice administrative). Ce délai de deux mois peut être augmenté en cas de recours gracieux (directement à l’autorité qui a pris la décision) ou hiérarchique (à l’autorité supérieure à celle qui a pris la décision) du fonctionnaire.

Le fonctionnaire qui entend contester sa sanction doit alors introduire une requête en annulation ou un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Cette requête doit contenir l’ensemble des moyens juridiques soulevés pour solliciter l’annulation de la décision administrative. Le fonctionnaire ne dispose que de deux mois à compter de l’introduction de sa requête pour développer des nouveaux moyens juridiques, passé ce délai ces derniers sont irrecevables. Il convient donc de développer l’ensemble des arguments dès la requête introductive.

Ces moyens peuvent porter sur la légalité externe ; vice de procédure, manquements aux règles de quorum, défaut de convocation ; mais également sur la légalité interne : erreur de faits, disproportion de la sanction, atteinte aux droits fondamentaux…

Le personnel de l’éducation peut saisir en urgence le tribunal administratif d’une requête en référé suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) Cette requête en référé suspension permet d’obtenir rapidement une décision du tribunal : une ordonnance. Cette ordonnance peut suspendre la décision et enjoindre à l’Administration de prendre diverses mesures : retrait, réexamen, nouvelle convocation…

Le fonctionnaire peut également solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis : atteinte à la réputation, préjudices financiers liés à la suspension, indemnisation. Cette indemnisation doit faire l’objet d’une demande préalable présentée par le fonctionnaire à son administration. Le fonctionnaire peut ensuite contester la sanction et solliciter l’indemnisation.

Le tribunal rappelle cette exigence dans sa décision :

« M. C… demande au tribunal de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser, d’une part la somme correspondant aux primes non perçues et raison de la sanction disciplinaire illégale et d’autre part, la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable aurait été adressée au département de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, le contentieux n’ayant pas été lié à ce titre, les conclusions indemnitaires de M. C… sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, ces conclusions indemnitaires qui ont été présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux sont également tardives. »

Si l’introduction d’un recours gracieux, hiérarchique ou pour excès de pouvoir ou en annulation ou en référé suspension ne nécessite pas l’assistance d’un avocat, l’introduction d’une demande indemnitaire nécessite nécessairement l’assistance d’un Avocat en droit de l’éducation.

Quel contrôle exerce le juge administratif sur la sanction disciplinaire ?

Dans l’affaire soumise au tribunal administratif de Poitiers, le juge va rappeler les faits reprochés au fonctionnaire :

« En janvier 2023, deux agents du collège Albert Camus de La Rochelle ont alerté le département de la Charente-Maritime sur le comportement au travail de M. A… C…, chef de cuisine en poste dans cet établissement scolaire. Son employeur a alors pris la décision de le suspendre de ses fonctions et de mener une enquête administrative.

Au regard des conclusions de cette enquête, une procédure disciplinaire a été engagée en mai 2023 et une sanction disciplinaire du 2ème groupe, en l’espèce une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours avec sursis a été infligée à M. C…. Par la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler cette sanction disciplinaire, de condamner son employeur à lui verser une somme correspondant au montant des primes non perçues et de réparer son préjudice moral. »

Et rappelle ensuite qu’il exerce un plein contrôle sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des fonctionnaires :

« Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. »

Ainsi, le juge administratif va d’abord considérer qu’une partie des manquements ne sont pas corroborés mais retenir que le fonctionnaire a commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire :

« Il ressort des pièces du dossier qu’un seul témoignage isolé fait état de ce que M. C… aurait chargé dans son véhicule personnel avec des produits du collège, sansautre précision. Ce seul témoignage, non daté et très imprécis, non corroboré par d’autres éléments ne permet pas de regarder ce fait comme établi. (…)
Pour justifier de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de 15 jours avec sursis infligée à M. C…, la décision attaquée se fonde également sur son management conflictuel, humiliant et inéquitable envers certains de ses collègues, ses propos déplacés envers des usagers de la cantine scolaire et le non-respect des projets d’accueil individualisés.

Tout d’abord, il ressort des nombreuses pièces du dossier que plusieurs agents dont ceux à l’origine de l’alerte décrivent avoir subi, de manière quasi quotidienne et depuis plusieurs années, des propos et des ordres vexatoires et humiliants, des sous-entendus déplacés, avoir été sciemment isolés du collectif de travail ou encore avoir pâti de l’instauration de règles très variables d’un agent à l’autre.
De plus, l’enquête administrative a conclu que « l’existence d’une dégradation des conditions de travail et d’une atteinte à la santé physique ou mentale et à l’avenir professionnel de certains agents a été démontré».
Eu égard au nombre de témoignages rapportés, à leur précision et à leur cohérence, et en dépit de témoignages de soutien au requérant, de tels faits doivent être regardés comme établis. Ensuite, tant l’infirmière scolaire que la conseillère principale d’éducation du collège font état de manière claire de propos déplacés à l’égard de certains élèves eu égard à leurs origines ou de surnoms inappropriés vis-à-vis de mineurs. Il y a lieu, également, de considérer de tels faits comme établis. S’agissant du non-respect des projets d’accueil individualisés, M. C… ne conteste pas les faits.
Dans ces conditions, et compte-tenu de la gravité des faits avérés, de leur répétition dans le temps et de leur impact sur la santé physique et mentale de certains agents du collège, la sanction portant exclusion temporaire de fonctions de 15 jours avec sursis, sanction du deuxième groupe, n’est pas disproportionnée. »

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