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Discipline du fonctionnaire – l’agent mis en cause doit pouvoir assister à l’audition des témoins

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L’agent mis en cause pour des faits de harcèlement doit pouvoir assister à l’audition des témoins par le conseil de discipline. Sans cette présence, le conseil de discipline viole le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Dans cette affaire, un agent de l’Institut Mines-Télécom Business School avait reçu une exclusion temporaire de 4 mois par la commission consultative paritaire de l’établissement réunie en conseil de discipline. L’agent a contesté devant le tribunal administratif l’atteinte à ses droits que pouvait constituer l’audition des témoins de l’affaire par le conseil de discipline hors de sa présence et de celle de ses conseils. Le tribunal administratif donne raison à l’agent en estimant que cette audition en l’absence de l’agent et de ses conseils viole les principes du contradictoire et de la défense.

Une jurisprudence du tribunal administratif de Versailles :

TA Versailles, 8e ch., 23 mars 2023, n° 2101335 (à lire sur Doctrine.fr)
TA Versailles, 8e ch., 23 mars 2023, n° 2101335 (à lire sur Dalloz.fr)

L’audition des témoins en l’absence de l’agent mis en cause constitue un vice susceptible d’affecter la décision du conseil de discipline :

« Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, qu’au cours de la séance du 17 décembre 2020, les membres de la commission ont d’abord entendu Mme C et ses avocats. Ces derniers ont ensuite quitté la séance. La commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline a alors interrogé Mme B, directrice des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom Business School, convoquée en qualité d’experte ainsi que le permet l’article 4 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire de l’Institut Mines-Télécom, sur la situation de Mme C et des deux agents qui ont signalé des agissements de harcèlement moral de la part de la requérante, sur les mesures prises par la direction des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom Business School face à cette situation et sur l’accompagnement dont Mme C avait bénéficié. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et ses défenseurs ont été mis en mesure d’assister à l’audition de Mme B.

Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le caractère contradictoire de la procédure devant l’instance disciplinaire et les droits de la défense de Mme C ont été méconnus, ce qui, eu égard aux fonctions exercées par Mme B, l’a effectivement privée d’une garantie.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 février 2021 doit être annulée. »

L’Administration est contrainte de réintégrer l’agent dont l’exclusion temporaire a été annulée :

« Il résulte de l’instruction que, le 8 juin 2021, Mme C a présenté sa démission, qui a été acceptée le 10 juin 2021 par l’Institut Mines-Télécom Business School et a pris effet le 30 juin 2021. Par suite, le motif d’annulation cité au point 3 du présent jugement implique seulement mais nécessairement que Mme C soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions du 22 février au 21 juin 2021, période au cours de laquelle elle a été exclue temporairement de ses fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

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