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Recours contre les notes du bac : seule la délibération du jury est contestable

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Un récent jugement du tribunal administratif de Paris est venu rappeler les règles en matière de contentieux du baccalauréat :

Tribunal administratif de Paris – 7 avril 2023 – n° 2125999

Les notes obtenues au baccalauréat à l’origine de l’affaire :

Dans cette affaire, les parents de l’élève contestaient la note obtenue au baccalauréat par leur fille et l’attribution de la mention « bien » au motif que les notes de contrôle continu n’avaient pas été harmonisées à la hausse.

Cependant, ces derniers n’ont pas contesté devant le tribunal administratif la délibération du jury de sorte que leurs demandes « doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération, en tant qu’elle prend en compte les notes de contrôle continu de leur fille des classes de première et de terminale, qui n’ont pas préalablement été harmonisées, à la hausse, ensemble la décision du 5 octobre 2021, du directeur du service inter académique des examens et concours, rejetant leur recours gracieux. »

Cette erreur va conduire le tribunal a rejeter la requête des parents de l’élève.

Les notes ne constituent pas des actes détachables du résultat de l’examen :

Le tribunal rappelle que les notes ne sont pas des actes détachables du résultat final de l’examen et qu’elles ne peuvent être contestées seules. Le requérant doit nécessairement contester la délibération du jury qui arrête les résultats du baccalauréat s’il entend discuter des erreurs et fautes commises :

« Toutefois, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l’examen du baccalauréat arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, elles n’ont pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions, susvisées de M. D E et Mme B C, tendant à l’annulation de ces notes et de la décision du 5 octobre 2021, rejetant leur recours administratif, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »

La requête ne pouvait qu’être rejetée.

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