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Contentieux des classements intra-facultés : jurisprudence

Un étudiant de médecine demande la suspension du classement intra-facultés

Tribunal administratif de Versailles – 9 mai 2023 – n° 2303257

Dans cette affaire, un étudiant en médecine de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines contestait la décision de classement intra-facultés choix ambulatoire semestre 2 promotion 2022 prise par l’établissement.

L’étudiant soutenait qu’il y avait urgence à suspendre ce classement au motif que « dès lors que par l’effet du classement du 14 février 2023 qui le place à la 44e place sur 46 internes, il a la quasi-certitude d’être affecté en stage ambulatoire, à compter du 2 mai 2023 loin de sa résidence sur un terrain qui ne correspond pas à ses attentes. »

L’étudiant affirmait également que la décision était affectée de plusieurs vices :

  • d’une erreur d’appréciation des faits : l’université a considéré qu’il justifiait d’une ancienneté d’un semestre alors qu’il en totalise trois ;
  • d’une erreur de droit : l’université n’a pas tenu compte de l’ancienneté résultant du stage en surnombre, alors qu’elle aurait dû l’être quand bien même le stage a été invalidé, illégalement au demeurant ;
  • d’un défaut de base légale : le stage prescrit n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’ancienneté alors qu’aucun texte ne prévoit qu’il en serait exclu ; la décision est insuffisamment motivée »

L’université concluait au rejet de la requête au motif qu’aucune des conditions imposées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était remplie.

Le juge administratif va considérer que l’étudiant en médecine ne justifie de l’urgence de sa situation et rejeter la requête :

« Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, M. B se borne à faire valoir que par l’effet du classement du 14 février 2023 qui le place à la 44e place sur 46 internes, il perd de grandes chances d’obtenir un stage ambulatoire d’une part intéressant au regard de ses attentes, et d’autre part à proximité de sa résidence. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant et par suite à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »

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