Le proviseur du lycée sanctionne un parent : le tribunal annule une interdiction jugée disproportionnée
Le tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision du proviseur du lycée Jean Jaurès de Montreuil ayant interdit à un parent d’élève l’accès à l’établissement pendant plus de deux ans. Le juge a estimé que la mesure, bien que fondée sur des faits réels, était disproportionnée au regard des circonstances.
TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2406718 – Lire en ligne
Les faits reprochés au parent d’élève :
Le 5 avril 2024, lors d’une manifestation de soutien à un mouvement pour un plan d’urgence en faveur des écoles publiques de Seine-Saint-Denis, M. B…, parent d’élève, a eu un échange tendu avec un agent de l’équipe mobile de sécurité (EMS). Le proviseur du lycée Jean Jaurès a alors pris une décision d’interdiction d’accès à la cité scolaire jusqu’au 31 août 2026, soit pour plus de vingt-huit mois.
Estimant cette sanction illégale, M. B… a saisi le tribunal administratif pour en demander l’annulation, invoquant notamment un défaut de motivation, l’absence de procédure contradictoire, une violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et un détournement de pouvoir.
Les arguments du père du lycéen :
Le requérant faisait valoir que la mesure n’avait pas un caractère temporaire et conservatoire, comme l’exige l’article R. 421-12 du code de l’éducation, et qu’aucune urgence ni menace réelle à l’ordre public scolaire n’était caractérisée. Il soutenait également que son droit à être entendu avait été violé et que la sanction portait atteinte à sa liberté d’expression et à sa vie familiale.
La défense de l’administration :
Le recteur de l’académie de Créteil, représentant l’État, concluait au rejet de la requête. Il estimait que la décision du proviseur était justifiée par la gravité des faits reprochés et conforme à l’article R. 421-12 du code de l’éducation, qui autorise le chef d’établissement à restreindre l’accès en cas de menace ou d’action contre l’ordre scolaire.
L’analyse du tribunal administratif :
Le juge a reconnu que les faits reprochés à M. B… — des menaces à l’encontre d’un agent de sécurité — pouvaient justifier une interdiction d’accès temporaire. Toutefois, il a souligné que la durée de la mesure, supérieure à deux ans, excédait manifestement ce qui pouvait être regardé comme proportionné.
Le tribunal a donc jugé que la décision du 5 avril 2024 méconnaissait les exigences de l’article R. 421-12 du code de l’éducation et devait être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés.
La décision :
Le tribunal administratif a :
- annulé la décision d’interdiction d’accès prise par le proviseur du lycée Jean Jaurès de Montreuil ;
- condamné l’État à verser 1 500 euros à M. B… au titre des frais de justice :
« Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mesure d’interdiction litigieuse, le proviseur du lycée Jean Jaurès s’est fondé sur la circonstance que, le 5 avril 2024, à l’occasion d’une manifestation de soutien à la mobilisation pour l’instauration d’un plan d’urgence pour les écoles publiques du département de la Seine-Saint-Denis, M. B… a intimidé et menacé à l’entrée de la cité scolaire un agent de l’équipe mobile de sécurité (EMS) de l’académie de Créteil. Si, par leur nature et leur gravité, de tels faits, qui ne sont pas contestés, sont au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement l’édiction une mesure d’interdiction prévue au 1° de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, le proviseur du lycée a pris, en l’espèce, en prononçant une interdiction d’accès jusqu’au 31 août 2026, soit pour une durée de plus de vingt-huit mois, une mesure disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article R. 421-12 doit être accueilli. »
La nécessaire proportionnalité des sanctions :
Cette décision illustre le principe de proportionnalité dans l’exercice du pouvoir disciplinaire des chefs d’établissement. Même en cas de comportement inacceptable, la mesure d’interdiction d’accès doit rester limitée dans le temps et adaptée à la gravité des faits. Le juge rappelle ainsi que la protection du bon ordre scolaire ne saurait justifier des sanctions excessives à l’égard des parents d’élèves.
