Jury de Master et impartialité : la cour administrative annule l’ajournement d’une étudiante
La cour administrative d’appel annule les délibérations du jury de master 1 « santé » de l’université de Lorraine ayant ajourné une étudiante et refusé son redoublement, en raison d’un manquement au principe d’impartialité.
CAA Nancy, 1re ch. – formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC00152 – Lire en ligne
Le contexte de l’affaire :
À l’issue de l’année universitaire 2019-2020, Mme C…, étudiante en master 1 « santé » à l’université de Lorraine, a été ajournée en raison d’une note éliminatoire à son mémoire. Le jury a refusé de l’autoriser à redoubler, puis a confirmé cette décision lors d’une seconde délibération.
Parallèlement, une procédure disciplinaire a conduit à son exclusion définitive en 2021, sanction ultérieurement annulée par le tribunal administratif.
En première instance, le tribunal n’avait annulé que la sanction disciplinaire. Mme C… a donc fait appel, contestant les délibérations de jury et le rejet de son recours préalable.
Les arguments de l’étudiante :
Elle soutenait notamment :
– une erreur manifeste d’appréciation du jury ;
– un défaut d’impartialité, un membre du jury l’ayant critiquée de manière véhémente lors de son stage et demandé des poursuites à son encontre.
La défense de l’université :
L’université de Lorraine répliquait que :
– les moyens étaient infondés ;
– le jury avait correctement évalué les travaux ;
– les critiques exprimées par le membre du jury relevaient du constat professionnel et non d’une animosité personnelle.
L’appréciation de la cour administrative d’appel :
La cour rappelle que le principe d’impartialité impose à un membre du jury ayant un lien personnel ou professionnel conflictuel avec un candidat de s’abstenir de participer aux délibérations.
Elle constate que :
– lors du stage de Mme C…, M. B…, membre du jury, avait adressé un courriel qualifiant son comportement de grave et intolérable, évoquant l’impossibilité pour elle de poursuivre en master et suggérant même des poursuites pénales ou disciplinaires ;
– ces propos révèlent une position arrêtée et incompatible avec l’objectivité exigée d’un examinateur.
La participation de ce membre du jury a donc porté atteinte aux garanties d’impartialité, entachant d’illégalité les délibérations des 13 juillet et 28 août 2020.
La cour annule également, pour les mêmes raisons, la décision implicite du président de l’université rejetant le recours préalable.
En revanche, elle confirme l’irrecevabilité du recours contre le courriel du 11 septembre 2020, simple information dépourvue de caractère décisoire.
La décision d’annulation des délibérations du jury :
– Annulation des délibérations du jury des 13 juillet et 28 août 2020.
– Annulation de la décision implicite rejetant le recours préalable du 27 juillet 2020.
– Injonction faite à l’université de Lorraine de réunir un nouveau jury, régulièrement composé, et de délibérer à nouveau dans un délai de trois mois :
« Lors du stage Mme C… à …, effectué dans le cadre de sa formation de master 1 « santé », il ressort des pièces du dossier que M. B…, …, par courriel du 30 mars 2020, notamment adressé au doyen de l’université de Lorraine et au directeur de master, a fait part du comportement de l’intéressée, qualifié de grave et d’intolérable, tant à l’égard du centre hospitalier que sur un plan universitaire, pour avoir publié sur le réseau social Facebook des photos d’elle en blouse dans les locaux de l’unité et donné sur ce réseau des conseils relatifs à l’épidémie de Covid19. Par ce courriel, M. B… a également estimé que l’intéressée ne pouvait plus suivre la formation de master et considéré que ces faits étaient de nature à donner lieu à l’engagement de poursuites pénales ou disciplinaires. Dans de telles conditions, la participation de M. B… aux délibérations en litige en sa qualité de membre du jury d’examen de master 1 « santé » a privé Mme C… des garanties d’impartialité sur lesquelles tout candidat à un examen est en droit de compter et a, dès lors, entaché les délibérations du jury d’illégalité. »
À retenir en matière de droit des examens et d’impartialité du jury :
La participation à un jury d’examen d’une personne ayant exprimé des critiques graves sur un candidat, de nature à remettre en cause son objectivité, constitue un manquement à l’impartialité.
Une telle irrégularité suffit à annuler les délibérations, même si d’autres moyens n’étaient pas fondés.
