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Contestation d’un ajournement au CRFPA : le Conseil d’État précise les règles des jurys examinateurs

Dans une décision récente, le Conseil d’État a précisé les règles applicables à la désignation des examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux de l’examen d’accès au CRFPA. Il a également rappelé que l’urgence nécessaire à l’introduction d’un référé-suspension ne peut pas résulter de la seule circonstance qu’un candidat se présente pour la troisième et dernière fois à l’examen. Notre cabinet en droit de l’éducation et de l’enseignement supérieur fait le point sur cette jurisprudence importante pour les candidats au CRFPA.

CE, 4e et 1re ch. réunies, 30 juin 2026, n° 511869, Lebon T

Comment sont désignés les examinateurs de l’épreuve orale du CRFPA ?

Dans l’affaire examinée par le Conseil d’État, une candidate avait été ajournée à l’examen d’accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l’université de Cergy-Pontoise au titre de la session 2025.

L’étudiante contestait notamment la régularité de la composition du groupe des trois examinateurs devant lequel elle avait passé l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux (Grand Oral).

La juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait suspendu la décision d’ajournement et ordonné à l’université de soumettre la candidate à une nouvelle épreuve dans un délai de quinze jours.

Pour prononcer cette suspension, la juge avait estimé que les trois examinateurs auraient dû être désignés conformément aux règles prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Le Conseil d’État adopte toutefois une interprétation différente de ces dispositions.

Il distingue les règles applicables à la désignation des membres du jury de celles concernant les examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux.

Les membres du jury sont désignés par les différentes autorités mentionnées à l’article 53 du décret. En revanche, les trois examinateurs de l’épreuve orale sont désignés par le seul président du jury, à la condition que chacun appartienne à l’une des catégories professionnelles prévues par ce texte.

Le Conseil d’État juge ainsi que :

« Les trois examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, s’ils doivent relever de chacune des catégories de professionnels définies par ces dispositions, sont désignés par le seul président du jury. »

La juge des référés avait donc commis une erreur de droit en considérant que ces examinateurs devaient être directement désignés par les différentes autorités compétentes pour nommer les membres du jury.

Le Conseil d’État prononce en conséquence l’annulation de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

La troisième présentation au CRFPA suffit-elle à caractériser l’urgence ?

Après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif, le Conseil d’État a décidé de statuer lui-même sur la demande de référé-suspension présentée par la candidate.

Cette dernière soutenait que la condition d’urgence était satisfaite dès lors qu’elle se présentait pour la troisième fois à l’examen d’accès au CRFPA.

L’article 52 du décret du 27 novembre 1991 prévoit en effet que nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. La décision d’ajournement avait donc pour conséquence de lui interdire toute nouvelle présentation.

Le Conseil d’État rappelle toutefois que l’urgence ne peut pas être présumée. Elle doit être appréciée concrètement, au regard de la situation personnelle du candidat et des effets immédiats de la décision contestée.

Dans cette affaire, le Conseil d’État relève que la candidate avait été ajournée en 2020 et en 2021, mais qu’elle avait attendu quatre années avant de se présenter une troisième fois à l’examen.

Il constate également qu’elle ne produisait aucun élément précis sur sa situation personnelle actuelle et que la formation professionnelle correspondant à la session concernée était déjà largement engagée à la date de sa décision.

Le Conseil d’État estime donc que la candidate ne caractérisait pas une situation d’urgence justifiant la suspension de son ajournement :

« Alors qu’après avoir été ajournée en 2020 et 2021, elle a attendu quatre ans pour présenter à nouveau cet examen, qu’elle n’apporte pas d’éléments sur sa situation actuelle et que la formation professionnelle à laquelle l’examen donne accès est déjà très avancée pour la session au titre de laquelle elle s’était portée candidate, Mme B… ne caractérise pas, à la date de la présente décision, une situation d’urgence. « 

Le Conseil d’État rejette donc la demande de suspension sans même examiner si les autres arguments soulevés par la candidate étaient susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de son ajournement.

Cette décision précise les conditions de désignation des examinateurs de l’épreuve orale du CRFPA. Elle rappelle également que la troisième et dernière présentation d’un candidat à l’examen ne suffit pas automatiquement à démontrer l’existence d’une urgence devant le juge des référés.

Comment agir en cas d’ajournement à l’examen du CRFPA ?

En cas de décision d’ajournement à l’examen d’accès au CRFPA, il convient tout d’abord de solliciter la communication de son relevé de notes ainsi que de l’ensemble des éléments relatifs au déroulement des épreuves.

Un recours gracieux peut ensuite être adressé à l’université organisatrice de l’examen (IEJ). Ce recours doit exposer précisément les irrégularités, les erreurs relatives à la composition du jury ou des groupes d’examinateurs ainsi que les éventuelles atteintes aux aménagements d’épreuves accordés au candidat.

Il est également possible de saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation contre la décision d’ajournement.

En cas d’urgence, le candidat peut accompagner ce recours d’un référé-suspension. Il devra alors démontrer, d’une part, qu’un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et, d’autre part, que l’ajournement porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.

La seule circonstance qu’il s’agisse d’une troisième présentation ne sera pas nécessairement suffisante. Le candidat devra produire des éléments concrets concernant notamment son projet professionnel, sa situation actuelle, les conséquences immédiates de l’ajournement et l’impossibilité d’attendre le jugement au fond.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation et de l’enseignement supérieur peut vous accompagner dans l’ensemble de vos démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.

Quel rôle pout l’avocat en droit de l’enseignement supérieur dans cette situation ?

L’avocat en droit de l’enseignement supérieur pourra vous assister dans l’ensemble des opérations. C’est-à-dire qu’il vous accompagnera dès la rédaction de votre recours gracieux contre la décision d’ajournement jusqu’à la saisine du juge administratif.

Il pourra notamment examiner la régularité de la composition du jury et des groupes d’examinateurs, vérifier le respect des aménagements accordés au titre d’une situation de handicap, analyser les conditions de déroulement des épreuves et identifier les moyens susceptibles de remettre en cause la décision d’ajournement.

En cas de référé-suspension, l’avocat devra démontrer précisément l’urgence de la situation, en produisant tous les éléments relatifs aux conséquences immédiates de la décision sur la poursuite de la formation et sur le projet professionnel du candidat.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation et de l’enseignement supérieur intervient dans toute la France.