Dans une décision récente, le tribunal administratif de Lyon a annulé un arrêté préfectoral prononçant la fermeture administrative d’un établissement privé hors contrat. Le juge rappelle que lorsque les insuffisances constatées ne concernent que certaines classes, l’administration ne peut légalement ordonner la fermeture de l’ensemble de l’établissement. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette jurisprudence importante relative au contrôle des établissements privés hors contrat.
TA Lyon, 3e ch., 6 juil. 2026, n° 2515839. Lire en ligne
Une école hors contrat peut-elle être totalement fermée en cas de manquements constatés dans certaines classes ?
Dans cette affaire, le préfet de l’Ardèche avait ordonné la fermeture administrative de l’école privée hors contrat « L’Arrosoir » à la suite de plusieurs contrôles pédagogiques.
L’administration estimait que l’établissement n’avait pas remédié aux insuffisances d’enseignement relevées malgré une mise en demeure préalable.
L’établissement ainsi que plusieurs parents d’élèves contestaient cette décision devant le tribunal administratif.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ou des classes concernées lorsque les manquements constatés persistent malgré une mise en demeure.
Or, en l’espèce, les insuffisances relevées par l’administration ne concernaient que les enseignements dispensés dans les classes élémentaires des cycles 2 et 3.
À l’inverse, aucun grief n’était formulé à l’encontre des classes maternelles, qui accueillaient près de la moitié des élèves de l’établissement.
Le tribunal relève ainsi que :
« Les activités et apprentissages destinés à près de la moitié des élèves de l’école qui sont scolarisés en maternelle ne font ainsi pas l’objet de griefs (…) les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation permettent de ne fermer que certaines classes d’un établissement. »
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’en ordonnant la fermeture de l’intégralité de l’établissement, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du code de l’éducation.
Le juge prononce donc l’annulation de l’arrêté préfectoral, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les requérants.
Le préfet peut-il fermer un établissement entier lorsque seules certaines classes présentent des insuffisances ?
Le tribunal répond clairement par la négative.
Il rappelle que les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation offrent à l’administration plusieurs possibilités, parmi lesquelles la fermeture de certaines classes seulement.
Lorsque les manquements ne concernent qu’une partie des enseignements dispensés, le principe de proportionnalité impose d’adapter la mesure administrative à l’étendue des irrégularités constatées.
En prononçant la fermeture de l’ensemble de l’école alors que les seules critiques portaient sur les classes élémentaires, le préfet a adopté une mesure excédant ce que les textes autorisent.
Le tribunal décide en conséquence :
« Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ardèche du 22 octobre 2025 est annulé. »
Cette décision rappelle que le contrôle exercé par l’État sur les établissements privés hors contrat demeure soumis au principe de proportionnalité. Même en présence de manquements pédagogiques, l’administration doit adapter la mesure de fermeture à leur périmètre et ne peut fermer l’intégralité d’un établissement lorsque seules certaines classes sont concernées.
Comment contester une décision de fermeture d’un établissement privé hors contrat ?
Lorsqu’un préfet prononce la fermeture d’un établissement privé hors contrat, il est possible d’en contester la légalité devant le tribunal administratif.
Le recours peut notamment porter sur le respect de la procédure, la réalité des manquements reprochés, leur persistance malgré la mise en demeure ou encore le caractère proportionné de la mesure de fermeture.
Lorsque les insuffisances ne concernent qu’une partie de l’établissement, il peut être soutenu que la fermeture de l’ensemble des classes constitue une application excessive des dispositions du code de l’éducation.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation peut accompagner les établissements, leurs dirigeants et les familles dans l’ensemble de ces démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.
Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?
L’avocat en droit de l’éducation pourra assister l’établissement dès la phase de contrôle menée par les autorités académiques et préfectorales.
Il pourra répondre à la mise en demeure, analyser les rapports d’inspection, préparer les observations de l’établissement et, si une décision de fermeture est prononcée, saisir le juge administratif afin d’en obtenir l’annulation.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.
