Aller au contenu
Accueil » Publications » La suspension d’un enseignant-chercheur doit reposer sur des faits suffisamment vraisemblables

La suspension d’un enseignant-chercheur doit reposer sur des faits suffisamment vraisemblables

Dans une décision récente, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle le président de l’université de Caen Normandie avait suspendu à titre conservatoire un maître de conférences à la suite d’un signalement pour des faits à caractère sexuel. Le juge rappelle qu’une mesure de suspension, bien qu’elle présente un caractère conservatoire, ne peut être prononcée que si les faits reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et si le maintien de l’agent est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette jurisprudence importante en matière disciplinaire dans l’enseignement supérieur.

TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 15 juil. 2026, n° 2535167 – Lire en ligne

Une université peut-elle suspendre un enseignant sur le seul fondement d’un signalement ?

Dans cette affaire, un maître de conférences en géographie exerçant à l’université de Caen Normandie avait été suspendu de ses fonctions pour une durée maximale d’un an à la suite du signalement d’un étudiant auprès de la cellule d’écoute des violences sexuelles et sexistes de l’établissement.

L’étudiant affirmait avoir été victime, deux ans auparavant, d’attouchements sexuels et de propos déplacés lors d’un entretien avec l’enseignant.

Le président de l’université avait estimé que ces accusations justifiaient une suspension conservatoire sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation.

Le tribunal rappelle que la suspension d’un enseignant-chercheur constitue une mesure conservatoire destinée à préserver l’intérêt du service public universitaire.

Une telle mesure ne peut toutefois être prononcée que lorsque deux conditions sont réunies : les faits reprochés doivent présenter un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et le maintien de l’agent dans ses fonctions doit présenter des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

Or, en l’espèce, l’université se fondait exclusivement sur les déclarations de l’étudiant.

Le tribunal relève qu’aucune démarche complémentaire n’avait été engagée afin de vérifier la crédibilité des accusations, alors même que près de trois mois s’étaient écoulés entre le signalement et la décision de suspension.

L’université n’établissait pas davantage que la poursuite des fonctions de l’enseignant présentait un risque particulier pour le fonctionnement du service.

Le tribunal juge ainsi que :

« Les seules pièces transmises au tribunal ne permettent pas de considérer [les faits] comme présentant, à la date de la décision litigieuse, un caractère de vraisemblance suffisant. »

Le président de l’université avait donc fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation.

Le tribunal prononce en conséquence l’annulation de la mesure de suspension.

La relaxe disciplinaire prononcée après la suspension rend-elle celle-ci automatiquement illégale ?

Le tribunal administratif répond par la négative.

En cours d’instance, l’enseignant produisait une décision de la section disciplinaire du conseil académique prononçant sa relaxe, au motif notamment que les accusations de l’étudiant n’étaient pas corroborées par des éléments matériels et présentaient d’importantes contradictions.

Le tribunal rappelle toutefois que la légalité d’une mesure de suspension s’apprécie uniquement au regard des informations dont disposait l’administration au jour où elle a pris sa décision.

Cette relaxe, intervenue postérieurement, était donc sans incidence sur la légalité de la suspension.

En revanche, elle illustre que l’administration demeure tenue de réexaminer une mesure conservatoire lorsque des éléments nouveaux remettent en cause la vraisemblance des faits ayant justifié son édiction.

Le tribunal décide ainsi :

« Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le président de l’université de Caen Normandie a suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire est annulé. »

Cette décision rappelle qu’une suspension conservatoire ne peut reposer sur de simples allégations. Avant d’écarter temporairement un enseignant de ses fonctions, l’université doit disposer d’éléments suffisamment crédibles pour établir la vraisemblance des faits reprochés et démontrer que son maintien dans le service présente des inconvénients suffisamment sérieux.

Comment contester une suspension conservatoire prononcée contre un enseignant-chercheur ?

Lorsqu’un enseignant-chercheur fait l’objet d’une suspension conservatoire, il peut saisir le tribunal administratif afin d’en contester la légalité.

Le recours peut notamment porter sur l’absence de vraisemblance suffisante des faits reprochés, l’absence de gravité des accusations ou encore l’absence de risque réel pour le fonctionnement du service.

Le juge vérifiera si l’administration disposait, au jour de sa décision, d’éléments suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure conservatoire.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation peut vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.

Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?

L’avocat en droit de l’éducation pourra assister l’enseignant-chercheur dès le prononcé de la suspension conservatoire afin d’analyser les éléments sur lesquels l’administration s’est fondée.

Il vérifiera notamment si les accusations présentent un caractère suffisamment vraisemblable, si l’université a procédé aux vérifications nécessaires avant de suspendre l’agent et si les conditions prévues par le code de l’éducation sont effectivement réunies.

En cas d’irrégularité, il pourra saisir le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de la mesure de suspension.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.