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Les troubles psychiatriques d’un enseignant ne font pas obstacle à sa révocation

Les troubles psychiatriques d’un enseignant ne font pas obstacle à sa révocation

Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la légalité de la révocation d’un professeur certifié de mathématiques, malgré l’existence de troubles psychiatriques susceptibles d’avoir altéré son discernement au moment des faits.

CAA Marseille, 6e ch., 29 juin 2026, n° 25MA02795

En application de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, la révocation constitue la sanction disciplinaire la plus grave pouvant être infligée à un fonctionnaire.

En l’espèce, le professeur faisait l’objet de nombreuse accusations parmi lesquels des propos et gestes déplacés à caractère sexuel envers une élève de cinquième, un acte de violence envers un élève, une relation entretenue avec une ancienne élève alors âgée de seize ans, des comportements inadaptés à l’égard de collègues ainsi qu’une attitude jugée contraire à l’exemplarité attendue d’un enseignant lors de la rentrée scolaire de septembre 2020.

Le tribunal administratif avait annulé la sanction de révocation, estimant que celle-ci était disproportionnée au regard des conclusions de l’expertise psychiatrique, laquelle retenait que l’intéressé souffrait d’un trouble bipolaire susceptible d’avoir altéré son discernement au moment des faits.

La Cour administrative d’appel adopte toutefois une analyse différente :

Après avoir rappelé qu’il appartient au juge administratif de vérifier si la sanction est proportionnée à la gravité des fautes commises, elle relève que, malgré l’existence d’une pathologie psychiatrique, plusieurs comportements reprochés présentaient un caractère répété, réfléchi et organisé, notamment la relation entretenue avec une ancienne élève mineure, comprenant plusieurs rencontres dans des hôtels ainsi que l’organisation de séjours ensemble. La Cour souligne également que l’enseignant avait pleinement conscience du caractère fautif de cette relation.

Dans ces conditions, la Cour juge que :

« Compte tenu de la gravité de ces faits et en dépit de l’exemplarité alléguée du comportement de M. A… depuis sa titularisation et de l’altération possible de son discernement au moment des autres manquements relevés, la sanction de la révocation ne revêt pas un caractère disproportionné. »

La Cour rejette également l’ensemble des autres moyens soulevés par le professeur.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription disciplinaire, rappelle que le principe non bis in idem ne pouvait être invoqué à raison d’une sanction postérieure à la décision contestée et précise que l’interdiction d’accès à l’établissement prononcée dans l’intérêt du service constituait une simple mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire.

La Cour confirme enfin que la matérialité des faits était établie par des éléments précis, circonstanciés et concordants et que les comportements reprochés caractérisaient un manquement aux obligations de dignité et d’exemplarité qui s’imposent aux personnels de l’Éducation nationale.

La Cour administrative d’appel annule en conséquence le jugement du tribunal administratif et valide définitivement la sanction de révocation.

Cet arrêt rappelle que l’existence de troubles psychiatriques n’exclut pas, à elle seule, le prononcé d’une sanction disciplinaire. Lorsque les faits présentent une gravité particulière et révèlent un comportement réfléchi, organisé et portant atteinte à la confiance indispensable entre les élèves, leurs familles et l’institution scolaire, la révocation peut être regardée comme une sanction proportionnée pour le professeur.

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