Dans une décision récente, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’une professeure des universités qui sollicitait la suspension de la décision lui retirant une partie de ses enseignements. Le juge rappelle qu’un référé-suspension ne peut être accueilli que si le requérant établit une situation d’urgence caractérisée. La seule réduction d’une partie des enseignements dispensés ne suffit pas, à elle seule, à remplir cette condition. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette jurisprudence importante concernant les enseignants-chercheurs.
TA Nancy, 21 juil. 2026, n° 2602505 – Lire en ligne
Le retrait d’une partie des enseignements d’un professeur des universités constitue-t-il une situation d’urgence ?
Dans cette affaire, une professeure des universités de la faculté de pharmacie de l’Université de Lorraine demandait au juge des référés de suspendre la décision par laquelle l’université avait retiré les enseignements de « compétences psycho-relationnelles dans la relation de soins ».
L’intéressée soutenait que cette décision l’écartait de la majeure partie de ses fonctions d’enseignement, portait atteinte à son statut de professeure des universités et jetait le discrédit sur ses compétences professionnelles.
Elle faisait également valoir que cette décision était entachée de plusieurs illégalités, tenant notamment à l’incompétence de son auteur, à la méconnaissance de la liberté pédagogique des enseignants-chercheurs ainsi qu’à l’absence de faits suffisamment graves pour justifier une telle mesure.
Le juge des référés rappelle qu’en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative suppose que deux conditions soient réunies : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En l’espèce, il estime que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Le tribunal relève que la décision contestée ne reposait ni sur un reproche relatif au comportement de l’enseignante, ni sur une appréciation de sa manière de servir.
Elle n’était donc pas susceptible de porter atteinte à sa réputation professionnelle.
Le juge constate également que la requérante ne démontrait ni une diminution de sa rémunération, ni l’impossibilité pour l’université de lui confier d’autres enseignements afin de compléter son service.
Il juge ainsi que :
« La requérante n’établit pas l’atteinte portée aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut de professeur des universités ou à sa réputation professionnelle. »
Le tribunal en déduit que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Le juge examine-t-il la légalité de la décision lorsque l’urgence fait défaut ?
Le tribunal répond par la négative.
La requérante invoquait pourtant plusieurs moyens de légalité, soutenant notamment que le président de l’université n’était pas compétent pour prononcer une telle mesure, que seule une suspension totale des fonctions était prévue par le code de l’éducation et que la décision méconnaissait la liberté pédagogique des enseignants-chercheurs.
Toutefois, dès lors que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, le juge des référés n’avait pas à examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La demande est donc rejetée sans que ces différents moyens soient analysés.
Le tribunal décide ainsi :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Cette décision rappelle que l’urgence constitue une condition autonome du référé-suspension. Un enseignant-chercheur qui conteste le retrait d’une partie de ses enseignements doit démontrer concrètement que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, à sa rémunération ou à sa réputation.
Comment contester le retrait d’enseignements confiés à un enseignant-chercheur ?
Lorsqu’un enseignant-chercheur se voit retirer tout ou partie de ses enseignements, il peut saisir le tribunal administratif afin de contester cette décision.
En cas d’urgence, un référé-suspension peut également être introduit.
Toutefois, il appartiendra au requérant de démontrer que la décision entraîne des conséquences immédiates sur ses droits, sa rémunération, sa carrière ou sa réputation professionnelle. À défaut, le juge pourra rejeter la demande sans examiner les moyens de légalité invoqués.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation peut vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.
Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?
L’avocat en droit de l’éducation pourra assister les enseignants-chercheurs dès la notification de la décision afin d’en apprécier les conséquences sur leur situation statutaire.
Il vérifiera notamment si les conditions d’un référé-suspension sont réunies, analysera la compétence de l’auteur de la décision, le respect de la liberté pédagogique et les règles applicables au service des enseignants-chercheurs avant, le cas échéant, de saisir le juge administratif.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.
