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Le président d’une université conserve un pouvoir d’appréciation dans les promotions internes des maîtres de conférences

Dans une décision récente, le Conseil d’État a précisé les règles applicables à la voie temporaire de promotion interne des maîtres de conférences vers le corps des professeurs des universités. Il rappelle que le président de l’université conserve un pouvoir d’appréciation pour établir la liste des candidats proposés à la nomination, sous réserve de ne pas remettre en cause l’évaluation scientifique réalisée par le Conseil national des universités (CNU) et le comité de promotion. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette décision importante en matière de carrière des enseignants-chercheurs.

CE, 4e ch., 28 juil. 2026, n° 509009 – Lire en ligne

Le président de l’université est-il lié par les avis du CNU ?

Dans cette affaire, un maître de conférences de l’Université Paris Cité contestait la décision du président de l’université de ne pas proposer sa nomination au titre de la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités, alors même que sa candidature avait recueilli des avis très favorables.

Le requérant soutenait notamment que le président de l’université avait procédé lui-même à une nouvelle appréciation de ses mérites scientifiques, alors que cette évaluation relève du Conseil national des universités et du comité de promotion.

Le Conseil d’État rappelle le déroulement de la procédure instituée par le décret du 20 décembre 2021.

Le Conseil national des universités rend d’abord deux avis sur chaque candidature, portant sur l’aptitude professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle.

Le comité de promotion procède ensuite à une nouvelle évaluation, auditionne les meilleurs candidats et transmet au président de l’université les comptes rendus des auditions ainsi que la liste des candidats auditionnés.

Enfin, le président de l’université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée.

Le Conseil d’État précise toutefois que ce dernier dispose d’un véritable pouvoir d’appréciation.

Il juge ainsi que :

« Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats (…) au vu de l’ensemble de ces éléments (…) sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation (…). »

En revanche, ce pouvoir connaît une limite essentielle.

Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs interdit au président de l’université de remettre en cause la qualification scientifique des candidats telle qu’elle a été appréciée par le Conseil national des universités et le comité de promotion.

Le Conseil d’État rappelle ainsi que le président ne peut se fonder sur :

« des motifs étrangers à l’administration de l’université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. »

Le refus de proposer une candidature doit-il être motivé ?

Le requérant soutenait également que la décision refusant de proposer sa nomination était insuffisamment motivée.

Le Conseil d’État écarte ce moyen.

Il juge qu’aucun texte n’impose au président de l’université de motiver la décision établissant la liste des candidats proposés à la promotion.

En revanche, le décret prévoit que les motifs de rejet doivent être communiqués au candidat qui en fait la demande.

En l’espèce, le président de l’université avait d’ailleurs répondu à cette demande.

Le Conseil d’État relève ainsi que :

« Il ne résulte (…) d’aucun principe, que la décision (…) doive être motivée (…). Les motifs (…) sont communiqués (…) aux candidats qui en font la demande. »

Après avoir également écarté les moyens tirés de l’irrégularité de la composition du comité de promotion, du non-respect des lignes directrices de gestion et de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.

Il décide ainsi :

La requête est rejetée.

Cette décision précise utilement la répartition des compétences entre les instances universitaires intervenant dans la procédure de promotion interne. Si le président de l’université conserve un pouvoir de choix, celui-ci ne peut s’exercer au détriment de l’appréciation scientifique portée par les instances compétentes.

Comment contester une décision de promotion interne dans l’enseignement supérieur ?

Lorsqu’un enseignant-chercheur n’est pas retenu dans le cadre d’une procédure de promotion interne, il peut demander au président de l’université la communication des motifs ayant conduit au rejet de sa candidature.

Un recours contentieux demeure possible devant le juge administratif, notamment lorsque le candidat estime que la procédure a été irrégulière, que la composition du comité de promotion était illégale, que les lignes directrices de gestion n’ont pas été respectées ou que le président de l’université a fondé sa décision sur des considérations étrangères à l’administration de l’établissement.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation peut vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.

Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?

L’avocat en droit de l’éducation pourra assister les enseignants-chercheurs tout au long de la procédure de promotion interne afin de vérifier le respect des règles prévues par le décret du 20 décembre 2021 et les lignes directrices de gestion de l’établissement.

Il pourra analyser la régularité de la composition du comité de promotion, contrôler que le président de l’université n’a pas méconnu le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs et, le cas échéant, engager un recours devant le juge administratif.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.