Dans une décision récente, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Fédération française des banques alimentaires qui sollicitait la suspension du refus de renouvellement de son agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. Le juge estime que l’impossibilité de bénéficier de cet agrément ne porte pas, en l’espèce, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux activités de l’association pour caractériser une situation d’urgence. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette décision intéressante concernant les conditions d’intervention des associations au sein des établissements scolaires.
TA Paris, 31 juil. 2026, n° 2623180. Lire en ligne
À quoi sert l’agrément d’une association éducative complémentaire de l’enseignement public ?
Dans cette affaire, la Fédération française des banques alimentaires avait demandé le renouvellement de son agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public.
Par un courrier du 14 avril 2026, le ministre de l’Éducation nationale avait toutefois informé la Fédération qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande.
La Fédération avait alors saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation et, parallèlement, le juge des référés afin d’obtenir la suspension immédiate de cette décision.
Elle soutenait notamment que le refus l’empêchait de mener ses actions de sensibilisation dans les établissements scolaires à l’approche de la rentrée et qu’il était susceptible de porter atteinte à sa réputation ainsi qu’à celle des banques alimentaires.
Elle contestait également la légalité du refus en invoquant notamment une insuffisance de motivation, une méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que plusieurs erreurs de fait et de droit au regard des conditions permettant d’obtenir l’agrément.
Le juge des référés ne se prononce toutefois pas sur ces arguments.
Il rejette la demande en raison de l’absence d’urgence.
Le refus d’un agrément empêche-t-il une association d’intervenir dans les établissements scolaires ?
Non, et c’est l’un des principaux enseignements de cette décision.
Pour apprécier l’urgence, le tribunal examine concrètement les conséquences du refus d’agrément sur l’activité de la Fédération.
Le juge relève tout d’abord que la sensibilisation des jeunes à la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire ne constitue que l’un des neuf objectifs prévus par les statuts de l’association.
Son activité présente donc une portée beaucoup plus large que les seules interventions réalisées dans les établissements scolaires.
Surtout, le tribunal relève que l’absence d’agrément national n’interdit pas nécessairement toute intervention dans un établissement scolaire.
Il rappelle que :
« cette absence d’agrément ne fait pas obstacle à des interventions ponctuelles en milieu scolaire, permises, sous certaines conditions, par l’article D. 551-6 du code de l’éducation. »
Cette précision est importante.
L’absence d’agrément au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ne signifie donc pas qu’une association est automatiquement exclue de toute intervention dans les écoles, collèges ou lycées.
Des interventions ponctuelles demeurent possibles dans les conditions prévues par le code de l’éducation.
Le refus d’agrément d’une association suffit-il à caractériser l’urgence devant le juge administratif ?
Le tribunal répond par la négative.
En matière de référé-suspension, l’urgence suppose que la décision administrative porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Or, dans cette affaire, le juge considère que la Fédération française des banques alimentaires ne démontre pas que le refus d’agrément affecterait substantiellement et immédiatement son fonctionnement.
La possibilité de poursuivre certaines interventions ponctuelles dans les établissements scolaires constitue notamment un élément important dans cette appréciation.
Le juge relève ainsi :
« Il n’est donc pas démontré que l’absence d’agrément affecterait substantiellement dans l’immédiat le fonctionnement de l’association. »
La proximité de la rentrée scolaire ne suffit donc pas, à elle seule, à établir l’urgence.
L’association devait démontrer concrètement les conséquences graves et immédiates du refus sur son activité.
Un refus d’agrément porte-t-il nécessairement atteinte à la réputation de l’association ?
Non.
La Fédération soutenait également que le refus d’agrément risquait d’être interprété comme une remise en cause de la qualité de ses interventions et portait ainsi atteinte à sa réputation.
Le tribunal ne retient pas cet argument.
Il examine notamment les motifs contenus dans le courrier du ministère.
L’administration avait considéré que les actions proposées par la Fédération consistaient principalement dans l’organisation de collectes qui « peinent à s’inscrire dans une véritable démarche pédagogique ».
Toutefois, le ministère avait également invité l’association à se rapprocher de ses services afin de développer de véritables propositions pédagogiques.
Le juge considère alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette décision porterait effectivement atteinte à la réputation de la Fédération ou des banques alimentaires.
Il en conclut que :
« la Fédération française des banques alimentaires ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ».
La condition d’urgence n’étant pas remplie, le juge rejette le référé sans même examiner les arguments relatifs à la légalité du refus.
Une association doit-elle nécessairement proposer une véritable démarche pédagogique pour obtenir un agrément ?
Cette ordonnance ne tranche pas définitivement cette question puisque le juge des référés ne s’est pas prononcé sur la légalité du refus.
Elle permet toutefois d’identifier le motif retenu par le ministère pour refuser le renouvellement de l’agrément.
L’administration reprochait à la Fédération de proposer des actions consistant principalement dans l’organisation de collectes, lesquelles peinaient selon elle à s’inscrire dans une « véritable démarche pédagogique ».
Cette question devra être examinée dans le cadre du recours au fond introduit par l’association.
Il serait donc excessif de déduire de cette ordonnance que le tribunal administratif valide le motif retenu par le ministère. Le juge constate uniquement que la situation ne présente pas un caractère suffisamment urgent pour justifier la suspension immédiate du refus.
Comment contester un refus d’agrément d’association éducative ?
Une association qui se voit refuser ou retirer son agrément peut contester cette décision devant le tribunal administratif.
Elle pourra notamment invoquer les règles de procédure applicables à la décision, sa motivation ainsi que le respect des conditions prévues par le code de l’éducation pour bénéficier de l’agrément.
Un référé-suspension peut également être engagé lorsque la décision entraîne des conséquences suffisamment graves et immédiates pour l’association.
Toutefois, cette décision du tribunal administratif de Paris montre que l’urgence doit être démontrée de manière concrète. La seule proximité de la rentrée scolaire ou l’impossibilité de bénéficier de l’agrément ne suffisent pas nécessairement.
Le juge rejette ainsi la demande de la Fédération française des banques alimentaires pour défaut d’urgence, sans examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministère.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation peut vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.
Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?
L’avocat en droit de l’éducation pourra accompagner les associations qui sollicitent un agrément auprès du ministère de l’Éducation nationale ou qui souhaitent contester un refus ou un retrait d’agrément.
Il pourra notamment vérifier que les activités proposées répondent aux exigences prévues par le code de l’éducation, analyser les motifs opposés par l’administration et préparer un recours gracieux ou contentieux.
En cas d’urgence, il pourra également saisir le juge des référés en démontrant concrètement les conséquences immédiates du refus d’agrément sur les interventions de l’association et sur son fonctionnement.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.
