Dans une décision récente, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu le refus d’une demande de dérogation à la carte scolaire concernant une élève devant entrer en classe de sixième. Le juge estime que les troubles psychologiques de l’enfant permettaient de caractériser l’urgence et que l’absence d’examen particulier de son état de santé faisait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du rectorat. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette décision importante en matière de dérogation d’affectation scolaire.
TA Toulouse, 29 juil. 2026, n° 2605895. Lire en ligne
L’état de santé psychologique d’un enfant peut-il justifier une dérogation à la carte scolaire ?
Dans cette affaire, les parents d’une enfant âgée de dix ans avaient demandé son inscription à titre dérogatoire en classe de sixième au collège Bétance à Muret.
Le directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Haute-Garonne avait rejeté leur demande et affecté leur fille dans son collège de secteur, le collège Louisa Paulin à Muret.
Les parents avaient alors formé un recours gracieux contre cette décision, lui-même rejeté par le DASEN le 30 juin 2026. Ils ont donc saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de ce refus avant la rentrée scolaire du 1er septembre 2026.
La famille faisait notamment valoir que leur fille était suivie médicalement depuis sa petite enfance et présentait différents troubles psychologiques nécessitant une stabilité de son environnement scolaire et relationnel.
Selon les certificats médicaux produits, l’annonce de son affectation dans son collège de secteur avait déjà entraîné une dégradation de son état psychologique.
Le rectorat contestait toutefois l’existence d’une urgence en relevant notamment que l’enfant disposait d’une affectation scolaire, que son collège de secteur se trouvait à seulement 2,4 kilomètres de son domicile et que les parents avaient initialement présenté leur demande de dérogation au titre de la proximité géographique avec l’établissement souhaité.
Le juge des référés ne retient pas cette argumentation.
Des certificats médicaux peuvent-ils caractériser l’urgence d’un recours contre un refus de dérogation ?
Le tribunal répond par l’affirmative.
Le juge relève que les deux certificats médicaux produits établissaient que l’enfant présentait depuis sa petite enfance plusieurs troubles psychiques, notamment une anxiété chronique, une hypersensibilité, un repli sur soi ainsi qu’une timidité particulièrement invalidante dans ses interactions sociales.
Dans ces circonstances, son affectation dans l’établissement de secteur pouvait l’exposer à une dégradation rapide de son état de santé psychologique.
Le tribunal juge ainsi que la décision :
« peut faire craindre, au regard des troubles psychiques qu’elle présente depuis sa petite enfance (…) d’exposer la jeune A… à une dégradation rapide de son état de santé psychologique. »
Le juge en déduit que le refus de dérogation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant.
La proximité de la rentrée scolaire vient renforcer cette urgence :
« Il s’ensuit, alors en outre que la rentrée scolaire est proche, que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit (…) être regardée comme remplie. »
Cette décision présente ainsi un intérêt pratique important pour les familles : le fait qu’un enfant dispose déjà d’une affectation dans son établissement de secteur n’exclut pas nécessairement l’urgence lorsque des éléments médicaux circonstanciés permettent d’établir les conséquences que cette affectation pourrait avoir sur sa santé.
Le rectorat doit-il examiner précisément les éléments médicaux produits par la famille ?
Oui.
Pour obtenir la suspension d’une décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la famille devait également présenter un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus.
Les parents soutenaient notamment que le rectorat n’avait pas procédé à un examen particulier de la situation médicale de leur fille.
Un élément de chronologie était particulièrement intéressant : lors de l’audience, les requérants ont relevé que la décision rejetant leur recours gracieux était datée du 30 juin 2026, tandis que l’avis du médecin-conseil produit par le rectorat était daté du 1er juillet 2026.
Le juge retient le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant au regard de son état de santé.
Il juge ainsi que :
« Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la jeune A… au regard de son état de santé, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
Le tribunal suspend donc le refus opposé au recours gracieux et ordonne au rectorat de procéder au réexamen de la demande de dérogation dans un délai de quinze jours.
Cette décision rappelle que l’administration ne peut se limiter à une application mécanique des critères de la carte scolaire. Lorsqu’une famille produit des éléments médicaux relatifs à la santé physique ou psychologique de l’enfant, ceux-ci doivent faire l’objet d’un examen réel et particulier.
Un recours gracieux mal dirigé peut-il avoir des conséquences devant le tribunal administratif ?
Cette décision apporte également une précision procédurale importante.
Les parents avaient formellement demandé la suspension de la décision du 30 juin 2026 rejetant leur recours gracieux.
Le tribunal rappelle toutefois qu’un recours contentieux formé après le rejet d’un recours gracieux doit être regardé comme dirigé contre la décision administrative initiale, les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux ne pouvant être utilement contestés.
Le juge précise donc que les conclusions des parents devaient également être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 11 juin 2026.
Mais les parents n’avaient soulevé aucun moyen contre cette décision initiale.
Le juge refuse donc de suspendre celle-ci :
« manifestement, aucun moyen n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. »
Cette partie de l’ordonnance rappelle l’importance de contester correctement la décision initiale de refus de dérogation et de ne pas concentrer l’argumentation uniquement sur la réponse apportée au recours gracieux.
Comment contester un refus de dérogation lorsque l’état de santé de l’enfant est en cause ?
Lorsqu’un refus de dérogation risque d’avoir des conséquences sur la santé physique ou psychologique d’un enfant, il convient de réunir rapidement les éléments médicaux permettant d’établir précisément ces conséquences.
Les certificats médicaux doivent autant que possible expliquer la situation de l’enfant, les difficultés auxquelles il est exposé et les raisons pour lesquelles l’affectation sollicitée présente un intérêt particulier au regard de son état de santé.
Un recours gracieux peut être présenté auprès des services du rectorat.
Lorsque la rentrée scolaire est proche et que l’affectation contestée est susceptible d’entraîner des conséquences graves et immédiates pour l’enfant, un référé-suspension peut également être engagé devant le tribunal administratif.
Dans cette affaire, le tribunal a ainsi ordonné au rectorat de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours.
Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?
L’avocat en droit de l’éducation pourra assister les familles dès le refus de dérogation afin d’identifier les critères de priorité applicables et de présenter les éléments médicaux de manière suffisamment précise à l’administration.
Il veillera également à contester juridiquement la décision initiale de refus et pourra, lorsque la rentrée scolaire approche, saisir rapidement le juge des référés afin de solliciter la suspension de la décision et le réexamen de la demande.
Cette décision du tribunal administratif de Toulouse montre notamment l’importance de produire des certificats médicaux circonstanciés et de démontrer concrètement les conséquences de l’affectation sur l’état de santé de l’enfant.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.
