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Absence de place en ULIS : le Conseil d’État refuse d’imposer une affectation en surnombre

Par une ordonnance du 28 août 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de parents qui souhaitaient obtenir l’affectation de leur enfant dans un dispositif ULIS au collège.

L’enfant bénéficiait pourtant d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévoyant expressément une orientation en ULIS pendant toute sa scolarité au collège.

Le Conseil d’État reconnaît que les mesures proposées par l’Éducation nationale ne répondent pas pleinement aux besoins fixés par cette décision. Il considère néanmoins que les adaptations annoncées permettent d’écarter, à ce stade, l’existence d’une carence caractérisée portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation. Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation à Paris fait le point sur cette décision.

Une orientation en ULIS décidée pour toute la scolarité au collège

L’enfant, né en 2015, présentait des troubles cognitifs et de l’attention. Il avait déjà bénéficié d’une scolarisation dans un dispositif ULIS à l’école primaire, avant le déménagement de sa famille dans le secteur de Liévin.

Par une décision du 12 mars 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait décidé son orientation dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2030.

Cette orientation devait donc couvrir l’ensemble de sa scolarité au collège et assurer la continuité de l’accompagnement dont il bénéficiait à l’école élémentaire.

Les services de l’Éducation nationale ont toutefois informé ses parents qu’aucune affectation en ULIS ne pourrait lui être proposée à la rentrée 2026, faute de place disponible. Cette impossibilité a été confirmée par une décision du directeur académique des services de l’Éducation nationale du 17 juin 2026.

Les parents saisissent le juge du référé-liberté

Les parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Ils demandaient qu’il soit ordonné à l’administration d’affecter leur fils dans un dispositif ULIS dans un délai de dix jours, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande le 28 juillet 2026, les parents ont saisi le Conseil d’État en appel.

Ils soutenaient que l’urgence était caractérisée par l’imminence de la rentrée en sixième et par les délais annoncés par la maison départementale des personnes handicapées pour examiner leur situation.

Ils estimaient surtout que l’absence de solution conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie constituait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur enfant.

Une importante pénurie de places en ULIS dans le Pas-de-Calais

L’administration faisait valoir qu’aucune place n’était disponible dans les dispositifs ULIS du département.

Selon les éléments communiqués au Conseil d’État, 700 élèves du second degré étaient alors en attente d’une affectation en ULIS dans le Pas-de-Calais.

Les parents avaient indiqué être prêts à envisager une scolarisation dans sept autres collèges disposant d’un tel dispositif. Toutes les places y étaient cependant pourvues et plusieurs enfants figuraient déjà sur les listes d’attente.

Dans le collège d’affectation de l’enfant, les douze places du dispositif ULIS étaient occupées. Six autres enfants présentant un degré de handicap comparable étaient également inscrits sur liste d’attente.

La seule place qui s’était libérée avait été attribuée à un enfant dont le degré d’autonomie était plus faible et dont le niveau scolaire, évalué à la moitié du cours préparatoire, rendait la scolarisation en classe ordinaire plus complexe.

Le Conseil d’État considère ainsi que l’administration avait procédé à une priorisation fondée sur le niveau scolaire, le degré d’autonomie et les possibilités de poursuite de la scolarité sans affectation en ULIS.

Le Conseil d’État refuse d’imposer une affectation en surnombre

Les parents demandaient qu’une place soit trouvée dans un autre établissement ou que leur enfant soit admis en surnombre dans un dispositif existant.

L’administration estimait qu’une telle affectation dérogatoire n’était pas envisageable. Les effectifs réduits des dispositifs ULIS sont précisément destinés à permettre un accompagnement adapté au projet pédagogique et aux restrictions d’autonomie des élèves accueillis.

Le Conseil d’État ne remet pas en cause cette appréciation.

L’existence d’une décision d’orientation en ULIS ne conduit donc pas automatiquement le juge du référé-liberté à ordonner une affectation en surnombre, notamment lorsque toutes les places sont occupées et que d’autres élèves présentent des besoins considérés comme plus prioritaires.

Des mesures compensatoires proposées en classe ordinaire

Faute de place en ULIS, l’Éducation nationale avait annoncé plusieurs mesures d’accompagnement.

L’enfant devait bénéficier d’un enseignement en groupes de besoins en français et en mathématiques, à raison d’une heure hebdomadaire pour chaque matière. Ces groupes, composés d’environ six élèves, devaient être encadrés par des enseignants intervenant dans le dispositif ULIS.

Une évaluation de son niveau et de ses besoins devait également être organisée dès la rentrée par l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés et par la coordinatrice ULIS.

Cette évaluation devait permettre de définir des adaptations de son emploi du temps, d’éventuels temps supplémentaires de regroupement et des mesures d’accompagnement individualisées.

Le Conseil d’État relève également que des aides complémentaires pourraient être rapidement mobilisées par le pôle d’appui à la scolarisation.

Enfin, une demande d’aide humaine avait été adressée à la commission des droits et de l’autonomie. En cas de décision favorable, un accompagnant d’élève en situation de handicap pourrait être dédié à l’enfant.

Des mesures qui ne répondent pourtant pas pleinement à la décision de la CDAPH

Le Conseil d’État reconnaît expressément que les mesures proposées par l’administration ne répondent pas pleinement aux besoins de scolarisation fixés par la décision de la commission des droits et de l’autonomie.

Cette précision est essentielle. Une scolarisation en classe ordinaire, accompagnée de deux heures hebdomadaires en groupes de besoins, ne peut pas être regardée comme l’équivalent d’une affectation effective au sein d’un dispositif ULIS.

La décision de la commission des droits et de l’autonomie n’est donc pas véritablement exécutée.

Le juge des référés estime néanmoins que les adaptations annoncées et les diligences accomplies par l’administration suffisent à écarter une carence caractérisée.

Le Conseil d’État distingue ainsi l’inexécution d’une orientation médico-sociale de l’atteinte grave et manifestement illégale exigée dans le cadre très particulier du référé-liberté.

Le droit à une scolarisation adaptée constitue une liberté fondamentale

Le Conseil d’État rappelle que la privation, pour un enfant handicapé, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le juge peut alors intervenir en urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Toutefois, l’existence d’une telle atteinte dépend de plusieurs éléments, parmi lesquels :

  • l’âge de l’enfant ;
  • la gravité de son handicap ;
  • les conséquences de la solution proposée ;
  • les démarches accomplies par l’administration ;
  • les adaptations effectivement mises en place ;
  • et les contraintes pesant sur les dispositifs disponibles.

Dans cette affaire, l’enfant n’était pas privé de toute scolarisation. Il devait être accueilli dans une classe ordinaire et bénéficier de plusieurs mesures d’accompagnement.

Pour le Conseil d’État, cette solution, même imparfaite et non conforme à l’ensemble de ses besoins, ne révélait pas une carence suffisamment grave pour justifier une injonction dans le cadre du référé-liberté.

Une décision sévère pour les orientations ULIS

Cette ordonnance illustre les limites du référé-liberté en matière d’inclusion scolaire.

Une décision d’orientation en ULIS crée un cadre précis pour la scolarisation de l’enfant. Pourtant, son inexécution ne suffit pas toujours à obtenir une mesure immédiate du juge lorsque l’administration invoque une pénurie de places et propose un accompagnement alternatif.

Le risque est alors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie demeure théorique pendant une partie importante de l’année scolaire.

La portée de l’ordonnance doit toutefois rester mesurée. Le Conseil d’État ne juge pas que l’administration peut durablement s’abstenir d’exécuter une orientation en ULIS. Il apprécie uniquement, à la date de son ordonnance, si la situation révèle une atteinte grave et manifestement illégale nécessitant une mesure de sauvegarde à très bref délai.

La situation pourra donc être réévaluée si les mesures annoncées ne sont pas effectivement mises en œuvre, si elles se révèlent insuffisantes ou si la scolarisation en classe ordinaire provoque une dégradation de la situation de l’enfant.

Comment agir en cas d’absence de place en ULIS ?

Les familles confrontées à l’inexécution d’une orientation ULIS doivent réunir des éléments particulièrement précis sur les besoins de leur enfant et sur l’insuffisance de la solution proposée.

Il est notamment utile de documenter :

  • les conséquences concrètes de l’absence d’affectation ;
  • l’inadaptation de la classe ordinaire ;
  • les difficultés scolaires ou comportementales constatées ;
  • l’absence ou l’insuffisance des aménagements annoncés ;
  • les démarches effectuées auprès du rectorat et de la MDPH ;
  • ainsi que les places potentiellement disponibles dans d’autres établissements.

Le référé-liberté reste une procédure particulièrement exigeante. Selon les circonstances, un référé-suspension, un recours au fond ou une nouvelle saisine en urgence après la rentrée peuvent également être envisagés.

Le cabinet Clerc Avocat accompagne les familles dans les difficultés d’affectation en ULIS et dans l’exécution des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’intervention d’un avocat permet notamment d’identifier la procédure d’urgence la plus adaptée et de démontrer précisément les conséquences de l’absence de prise en charge effective.

Décision commentée : Conseil d’État, juge des référés, 28 août 2026, n° 518688.