L’accès aux études de médecine après une L.AS peut se jouer lors des épreuves orales, y compris pour un étudiant ayant obtenu d’excellents résultats aux épreuves du premier groupe. Une mauvaise note à l’un des oraux peut alors modifier le classement final et conduire à une non-admission.
Dans une ordonnance du 9 septembre 2026, le tribunal administratif de La Réunion s’est prononcé sur le recours d’un étudiant de L.AS qui avait obtenu une moyenne de 17,33/20 aux épreuves du premier groupe. Admissible aux oraux, il avait ensuite obtenu 14,75/20 et 8/20, avant d’être placé sur liste complémentaire puis déclaré non admis en médecine.
L’étudiant contestait plusieurs aspects de l’organisation des oraux : composition du jury et des sous-jurys, identité des examinateurs, contenu des questions, grille d’évaluation et égalité de traitement entre les candidats.
Le tribunal rejette pourtant le référé : aucun de ces arguments ne fait naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il ne se prononce pas sur l’urgence.
TA La Réunion, 9 septembre 2026, n° 2601516.
Peut-on contester une non-admission en médecine après une L.AS ?
Dans cette affaire, l’étudiant avait déjà tenté d’accéder aux études de médecine au cours de l’année universitaire précédente, sans succès.
En 2025-2026, il était inscrit en L.AS 2 Sciences sociales. Il avait validé son année et obtenu une moyenne de 17,33/20 aux épreuves du premier groupe, lui permettant d’être déclaré admissible aux oraux.
Ses résultats aux deux épreuves orales étaient ensuite de 14,75/20 et 8/20. À l’issue de la procédure, il avait été classé sur liste complémentaire puis déclaré non admis.
Il demandait au juge des référés de suspendre sa non-admission, mais aussi la délibération du jury prononçant le classement des candidats et les décisions d’admission en deuxième année de médecine prises sur son fondement.
Il souhaitait que le jury réexamine sa candidature sans prendre en compte les résultats des oraux et uniquement sur la base de ses résultats du premier groupe.
L’enjeu était d’autant plus important pour lui qu’il soutenait avoir épuisé ses deux chances d’accéder à une formation de santé.
Peut-on contester la composition du jury et des sous-jurys de L.AS ?
C’était le premier axe du recours.
L’étudiant invoquait l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ainsi que les articles 9 et 12 de l’arrêté interministériel du 4 novembre 2009.
Il contestait d’abord la composition du jury. Il estimait que certaines personnalités présentées comme extérieures ne pouvaient pas être considérées comme telles puisqu’elles avaient participé aux enseignements. Il indiquait également ne pas identifier d’enseignant appartenant à une discipline autre que celles de santé.
Il contestait ensuite la régularité des sous-jurys chargés des épreuves orales.
Il faisait valoir que les candidats n’étaient pas informés de l’identité de leurs examinateurs et que les deux personnes qui lui avaient fait passer son second oral n’étaient pas membres du jury. Il demandait ainsi à l’université de justifier de la nomination des examinateurs adjoints par son président.
Le tribunal ne développe pas son analyse sur chacun de ces points. Il considère globalement qu’aucun des moyens invoqués ne fait naître un doute sérieux sur la légalité des décisions.
Des questions trop spécialisées à l’oral peuvent-elles créer une rupture d’égalité ?
L’étudiant contestait également le contenu même de son second oral.
Selon lui, il avait été confronté à des questions « hyper spécialisées », dépassant les connaissances et les compétences attendues d’un étudiant de L.AS 2. Il contestait également le sujet qui lui avait été soumis.
Il estimait que ces conditions d’interrogation avaient créé une rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
Son recours mettait aussi en cause les documents utilisés pour organiser l’évaluation.
Il soutenait que le guide communiqué aux étudiants peu avant les oraux pouvait les induire en erreur sur les compétences évaluées. Il faisait également valoir que les grilles d’évaluation auraient été conçues pour une épreuve deux fois plus longue que celle effectivement organisée.
Enfin, il soulevait la question de l’harmonisation des notes entre les différents sous-jurys. Selon lui, aucune disposition des modalités de contrôle des connaissances et des compétences ne prévoyait de système de péréquation ou d’harmonisation des notes.
Ces différents arguments visaient donc une même question : les candidats avaient-ils été évalués selon des conditions suffisamment homogènes pour garantir l’égalité de traitement ?
Dans cette affaire, le juge considère qu’ils ne suffisent pas à créer un doute sérieux sur la légalité de la procédure.
Une irrégularité supposée suffit-elle à obtenir l’annulation des résultats de L.AS ?
Non.
C’est l’un des enseignements pratiques de cette ordonnance.
Plusieurs arguments du requérant étaient formulés sous la forme d’une demande faite à l’université de « justifier » de la régularité de la procédure : composition du jury, présence de ses membres, nomination des examinateurs, nombre de sous-jurys ou encore système d’harmonisation des notes.
Or, au stade du référé, il faut présenter un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le tribunal retient simplement :
« aucun des moyens invoqués […] n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ».
La requête est donc rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
L’ordonnance ne permet pas de conclure que chacune des pratiques contestées est nécessairement régulière. Le juge dit seulement que les moyens présentés dans cette affaire ne suffisaient pas à faire naître le doute sérieux exigé en référé.
Le juge a-t-il considéré que la situation de l’étudiant n’était pas urgente ?
Non.
L’étudiant soutenait que l’urgence résultait du fait qu’il avait épuisé ses deux possibilités d’accès aux formations de santé et ne pouvait donc plus espérer intégrer médecine.
Mais le tribunal ne tranche pas cette question.
Après avoir écarté l’existence d’un doute sérieux, il rejette la requête :
« sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence ».
Cette ordonnance ne permet donc pas de savoir si l’épuisement des deux chances d’accès aux études de santé aurait suffi à caractériser l’urgence.
Comment contester les oraux de L.AS et une non-admission en médecine ?
Cette décision montre qu’une contestation des résultats de L.AS doit être construite à partir d’irrégularités identifiables et documentées.
La composition du jury ou des sous-jurys, la nomination des examinateurs, les modalités d’organisation des épreuves, les critères d’évaluation ou une éventuelle rupture d’égalité peuvent être discutés lorsqu’ils ne respectent pas les règles applicables.
Mais il ne suffit pas de demander à l’université de démontrer que toute la procédure était régulière. Le recours doit autant que possible identifier l’irrégularité et les éléments permettant de l’établir.
Cette exigence est d’autant plus importante en référé : le juge doit pouvoir identifier, à partir des éléments qui lui sont soumis, un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité des résultats.
Clerc avocat accompagne les étudiants dans les recours relatifs aux parcours L.AS et aux décisions d’admission en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les contentieux relatifs à l’accès aux études de santé.
