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Reprise des concessions funéraires en état d’abandon – Réduction du délai

Reprise des concessions funéraires en état d'abandon

L’article R. 2223-18 vient désormais réduire le délai laissé par la commune après l’exécution des formalités du P.V d’abandon d’une concession funéraire de 3 ans à 1 an

Longtemps attendu, le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire est venu préciser l’application de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions applicables à la reprise des concessions funéraires en état d’abandon vont venir encadrer l’action des communes et les droits des anciens concessionnaires.

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Une réduction des délais prévue par la loi et désormais inscrite dans le décret n°2022-1127 :

Par une réponse ministérielle du 3 novembre 2022, le Ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales ont ainsi précisé à l’occasion d’une réponse ministérielle l’application de ces dispositions lors d’une reprise d’une concession funéraire en état d’abandon :

« Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire a été pris en application de l’article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Il actualise, dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, le délai obligatoirement laissé par la commune après l’exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l’abandon d’une concession funéraire, qui passe de trois à un an.  

Ainsi, l’article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales désormais modifié prévoit que : « Après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. ».

Retrouvez cette question parlementaire et sa réponse ministérielle directement sur le site du Sénat en cliquant ici.

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