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Annulation du blâme infligé au collégien – Jurisprudence

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L’information de l’élève sur ses droits est obligatoire lorsque le Principal inflige un blâme

Jurisprudence intéressante pour les parents qui souhaitent intenter un recours contre un blâme infligé à un collégien ou un lycéen.

TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 mars 2023, n° 2008246.
A lire sur Dalloz.fr

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononce l’annulation d’un blâme infligé à un collégien par le Principal de l’établissement au motif qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Chef d’établissement a informé sans délai l’élève ou sa famille des faits qui lui étaient reprochés et du délai dont il disposait pour présenter sa défense.

Cette obligation d’information de l’élève par le Chef d’établissement lorsque ce dernier envisage de prononcer un blâme se trouve à l’article R.421-10-1 du code de l’éducation :

« Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables.
Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.
En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. »

Le juge administratif constatant qu’une telle information n’a pas eu lieu ne peut que prononcer l’annulation du blâme :

« Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef d’établissement a informé sans délai l’élève des faits qui lui étaient reprochés et du délai dont il disposait pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Il n’est pas davantage justifié qu’une telle communication a été faite à son représentant légal afin que celui-ci puisse produire ses observations éventuelles. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 précité. Ce vice de procédure ayant privé M. C et son fils d’une garantie au titre des droits de la défense, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2020 par laquelle la principale du collège Romain Rolland à Plessis Robinson a prononcé un blâme à l’encontre de son fils. »

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation assiste fréquemment les familles confrontées à des problèmes de discipline.