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Exclusion d’une école privée de cuisine : Compétence du juge judiciaire

La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle les limites de la compétence du juge administratif en matière d’exclusion d’un établissement privé d’enseignement

Cour administrative d’appel de Lyon, 7 avril 2023,  n° 22LY03521
À lire sur Dalloz.fr

À la faveur d’un arrêt rendu le 7 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle les règles de compétence applicables en matière de décision d’exclusion définitive prise par les établissements privés d’enseignement.

L’établissement privé d’enseignement avait prononcé l’exclusion de l’élève :

Dans cette affaire, un élève de l’Institut Paul Bocuse avait été exclu définitivement par le conseil de discipline de l’établissement. Cet étudiant a saisi en première instance le Tribunal administratif de Lyon d’une requête en excès de pouvoir contre cette décision. L’élève cuisinier soulevait divers vices contre cette décision : vice de procédure, absence de respect des droits de la défense, défaut de motivation (pour en savoir plus sur la procédure disciplinaire dans le supérieur). Le tribunal administratif avait rejeté la requête. L’élève a fait appel de ce jugement.

Si l’Institut Paul Bocuse délivre des diplômes revêtus du visa de l’État, les décisions d’exclusion de l’établissement relèvent du juge judiciaire :

La Cour administrative d’appel rappelle dans son arrêt les principes applicables aux décisions prises par les établissements privés d’enseignement. Si ces derniers peuvent participer au service public de l’éducation (article L. 123-1 du code de l’éducation) et voir les diplômes qu’ils délivrent reconnus par l’Etat, les décisions internes et notamment celles relatives à la discipline des étudiants ne constituent pas des décisions administratives. Le juge administratif n’est donc pas compétent pour en connaître, la cour confirme le jugement du tribunal administratif :

« Si l’Institut Paul Bocuse, établissement privé d’enseignement supérieur, participe au service public de l’enseignement au sens de l’article L. 123-1 du code de l’éducation, le fait que cet établissement soit devenu membre du groupement d’intérêt public « Campus France » et qu’il soit habilité à délivrer des diplômes revêtus du visas de l’Etat ne modifie pas le régime juridique des décisions qu’il prend, lesquelles n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée et qu’elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »

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