Pas de QPC pour la plateforme MonMaster.gouv.fr
Par une décision du 7 juin 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’éducation instaurant la plateforme Monmaster.gouv.fr pour la sélection en Master.
Conseil d’État – 4ème – 1ère chambres réunies – 7 juin 2023 – n° 471537
Le fait que les capacités d’accueil soient fixées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les universités ne constitue pas une atteinte aux principes fondamentaux de l’enseignement ou une atteinte aux compétences du législateur :
« En premier lieu, la circonstance que les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation qui prévoient que les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle sont fixées par les établissements dans le cadre d’un dialogue avec l’Etat, ne précisent pas les modalités particulières de détermination de ces capacités d’accueil ne les entache pas d’incompétence négative, de telles précisions ne relevant pas des principes fondamentaux de l’enseignement, ni d’aucun autre principe ou règle dont la détermination incombe à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. »
Le Conseil d’État va rejeter ensuite toute atteinte au principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement des mérites des candidats :
« En deuxième lieu, seul le législateur peut déroger au principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement des mérites des candidats. En l’espèce, le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d’accueil en deuxième cycle sont limitées, l’admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, n’y déroge pas et implique, en conséquence, que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Au demeurant, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation cité au point 2 prévoient que, lorsqu’un étudiant titulaire du diplôme national de licence n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, il se voit proposer, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’inscription dans une formation du deuxième cycle qui tient compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence. »
En conséquence, le Conseil d’État ne transmet pas la QPC au Conseil constitutionnel.
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