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IEF : 2 ans d’attente pour obtenir l’annulation d’une mise en demeure de scolariser l’enfant

IEF - Annulation mise en demeure de scolariser l'enfant

Instruction en famille : 2 ans de jugement pour obtenir l’annulation d’une mise en demeure de scolariser l’enfant

Quelle attente pour cette famille qui suivait l’instruction en famille avait eu la mauvaise surprise de découvrir dans sa boîte aux lettres une mise en demeure de scolariser leur enfant en raison de son refus à deux contrôles programmés par les autorités du rectorat (le premier en raison de la pandémie du Covid-19 et le second sans motif légitime) et qui vient de voir cette dernière annulée par le juge administratif après deux ans d’instruction devant le tribunal administratif.

Le rectorat n’avait pas tenu compte des conditions sanitaires qui avaient justifié le premier refus de la famille pour qualifier le refus opposé postérieurement sans motif par la famille comme second refus justifiant la mise en demeure adressée.

Le tribunal administratif censure l’administration et considère que ce refus opposé pendant la pandémie du Covid-19 ne pouvait être considéré comme un premier refus au sens des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. L’administration ne pouvait considérer que la famille avait opposé deux refus pour adresser sa mise en demeure et mettre un terme à l’instruction en famille :

« Il ressort de la chronologie retracée au point précédent que l’administration avait pris acte dès le 30 mars 2021 du motif de refus opposé par Mme F épouse G et M. G au contrôle programmé le 6 avril 2021, en raison des conditions sanitaires. Il suit de là que c’est à tort que la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Eure a considéré, après le refus du 6 septembre 2021, que, par deux fois, les parents s’étaient opposés à un contrôle pédagogique sans motif légitime.

Ainsi, alors que l’instruction donnée aux enfants n’avait donné lieu qu’à un seul contrôle jugé insuffisant puis à un seul refus de second contrôle sans motif légitime, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Eure n’a pu légalement mettre en demeure Mme F épouse G et M. G d’inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé, sans préalablement les soumettre à un nouveau contrôle et les informer qu’en cas de refus, sans motif légitime, de ce second contrôle, une procédure de mise en demeure pourrait être enclenchée. »

TA Rouen, 2 ème ch., 21 septembre 2023, n° 2104629

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