La juridiction administrative a annulé une décision d’orientation scolaire en seconde professionnelle en raison d’un vice de procédure, garantissant ainsi les droits des élèves et de leurs familles dans les décisions d’orientation.
TA Toulouse, 4e ch., 24 octobre 2024, n° 2204019.
L’orientation en classe de seconde professionnelle contestée
La requête a été déposée par les représentants légaux d’une élève scolarisée en classe de troisième, pour contester la décision de la commission départementale d’appel de l’académie de Toulouse. Cette décision, prise le 22 juin 2022, refusait le passage en seconde générale et technologique et orientait l’élève vers une seconde professionnelle. Les parents ont demandé l’annulation de cette décision, arguant notamment de diverses irrégularités de procédure, d’une absence de motivation et d’une incompétence de l’auteur de la décision.
La composition irrégulière de la commission d’appel sanctionnée
La Cour a rappelé les dispositions de l’article D. 331-35 du code de l’éducation et de l’arrêté du 14 juin 1990, qui précisent que la présence de représentants des parents d’élèves est obligatoire au sein de la commission d’appel, ce qui constitue une garantie pour les élèves et leurs familles. Dans l’affaire jugée, lors de la réunion du 20 juin 2022, aucun représentant des parents d’élèves n’était effectivement présent, bien qu’un seul ait été convoqué et excusé. Cette absence privait ainsi la procédure de cette garantie essentielle, justifiant l’annulation de la décision :
« En l’espèce, M. et Mme A font valoir que, lors de sa réunion du 20 juin 2022, la commission d’appel ne comprenait aucun représentant des parents d’élèves. Il ressort de la liste d’émargement de la commission d’appel au cours de laquelle le cas de C a été examiné, versée au débat par le recteur d’académie que seule une représentante de parents d’élèves, dont l’absence lors des débats a d’ailleurs été excusée, a été régulièrement convoqué à cette réunion. Dès lors, de telles absences ont privé la jeune C d’une garantie essentielle et ont ainsi constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’irrégularité de la composition de la commission doit être accueilli. »
Pas d’orientation corrigée mais un réexamen de la situation
L’annulation de la décision de la commission d’appel n’entraîne pas automatiquement le passage de l’élève en seconde générale. Le tribunal a précisé que l’annulation nécessitait uniquement une réévaluation du dossier par l’administration, sans imposer de directive spécifique quant à l’orientation en seconde générale :
« Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en prescrivant le passage de la fille des requérants en classe de seconde générale au lycée Victor Hugo de Gaillac. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement d’adresser une injonction à cette fin à l’administration mais seulement qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de son dossier. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. »
Impact pour les familles et l’administration
Cette décision souligne l’importance du respect des procédures et des garanties des droits des familles dans les commissions d’orientation mais souligne également les faibles droits des familles face à une erreur de l’administration (2 ans d’attente depuis la réunion de la commission d’appel).
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