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Annulation de l’exclusion d’une étudiante en IFSI en raison d’une convocation irrégulière

Annulation de l’exclusion d’une étudiante en soins infirmiers pour irrégularité de la procédure

La juridiction administrative a annulé la décision d’exclusion définitive d’une étudiante en soins infirmiers, prise par l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Esquirol, relevant des Hospices civils de Lyon (HCL). Cette annulation est fondée sur une irrégularité de la procédure suivie pour prononcer cette exclusion, laquelle n’a pas respecté les délais réglementaires de transmission du dossier à l’étudiante, la privant ainsi d’une garantie essentielle dans sa défense.

TA Lyon, 4e ch., 11 janvier 2024, n° 2204019.

L’exclusion de l’étudiante infirmière contestée

Mme C, étudiante en soins infirmiers, avait été exclue définitivement de l’IFSI à la suite de comportements jugés incompatibles avec la sécurité des personnes et de comportements inadaptés. Par deux décisions successives, l’IFSI Esquirol a prononcé la suspension de son stage le 4 avril 2022, suivie d’une exclusion définitive de la formation le 5 mai 2022. Mme C a contesté cette décision devant le tribunal administratif, sollicitant son annulation et sa réintégration dans le cursus.

La décision du tribunal administratif

Le tribunal administratif de Lyon a rappelé les règles de procédure qui s’appliquent aux décisions d’exclusion dans les instituts de formation paramédicaux :

« Selon l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…). Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. (…) L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (…). »

Le tribunal a relevé une irrégularité dans le respect de cette procédure par l’IFSI Esquirol :

« Mme C a été rendue destinataire de son dossier moins de sept jours calendaires avant la réunion de la section, puisqu’elle l’a reçu le 22 avril 2022, alors que la section s’est réunie le 28 avril 2022. »

La convocation irrégulière entraîne l’annulation de l’exclusion de l’IFSI

Le tribunal administratif a souligné que les actes administratifs doivent être pris conformément aux formes et procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement de la procédure n’entache d’illégalité la décision que s’il est démontré qu’il a influencé le sens de la décision ou qu’il a privé la personne d’une garantie essentielle.

En l’espèce, Mme C a sollicité le report de la réunion de la section, mais cette demande a été rejetée. Le tribunal a jugé que ce refus, combiné avec le fait qu’elle a reçu son dossier moins de sept jours avant la réunion, l’avait effectivement privée de la garantie de présenter des observations de défense :

« Il résulte de ce qui précède que Mme C, qui était absente à la séance du 28 avril 2022, est fondée à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle la décision d’exclusion qu’elle conteste a été prise était irrégulière et que cette irrégularité l’a effectivement privée d’une garantie. »

Le tribunal administratif a ainsi censuré la décision de l’IFSI Esquirol, rappelant que l’exigence de transmission préalable des documents est essentielle pour garantir le droit de la personne à se défendre.

La réintégration de l’étudiante au sein de l’IFSI

Le tribunal administratif a également ordonné aux HCL de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, précisant que l’annulation de la décision implique nécessairement un réexamen de la situation, sans toutefois imposer sa réintégration immédiate :

« Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint aux HCL de statuer à nouveau sur la situation de Mme C. Il y a lieu d’impartir aux HCL un délai de quatre mois pour exécuter cette mesure d’injonction. »

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