L’exclusion temporaire de l’établissement doit être motivée en droit et en fait
Dans un récent jugement, le tribunal administratif de Lyon a rappelé l’exigence de motivation en droit et en fait des sanctions disciplinaires infligées aux élèves des établissements scolaires.
TA Lyon, 3e ch., 24 février 2025, n° 2302435
Dans cette affaire, un élève du collège « Les Servizières » de Meyzieu avait fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de 1 jour en raison de son attitude lors d’un cours d’histoire.
Le rappel de l’obligation de motiver les actes administratifs individuels
Le tribunal rappelle les dispositions qui encadrent la motivation en droit et en fait des décisions administratives individuelles :
« L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () » .
Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « .
Ainsi, tout acte administratif individuel (qui vise directement une personne) doit faire l’objet d’une motivation suffisante. Cette motivation garantit la légalité de l’acte administratif.
Une motivation insuffisante pour justifier l’exclusion de l’établissement
Le tribunal administratif a relevé que l’acte administratif prononçant l’exclusion temporaire de l’élève n’était pas motivé en droit :
« Si elle fait état des faits qui l’ont justifiée, la décision du 18 novembre 2022 ne comporte toutefois aucune motivation en droit. Par suite et alors que le courrier du 14 novembre 2022 dont fait état le recteur de l’académie de Lyon et remis aux parents de l’élève dans le cadre de la procédure ayant précédé la prise de décision et faisant référence aux articles R. 421-10 et R. 421-10-1 du code de l’éducation ainsi qu’au règlement intérieur de l’établissement n’était pas joint à cette décision, qui n’y renvoyait en outre pas, M. B E est fondé à soutenir que la décision qu’il critique est insuffisamment motivée. »
En conséquence, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire :
« Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2022 et la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre doivent être annulées. »