Le tribunal administratif de rejette la contestation du passage en CM1
Le 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rendu une ordonnance rejetant la requête de parents qui contestaient la décision du conseil des maîtres de l’école Les Ombrages, à Brunoy, ayant décidé du passage de leur enfant en classe de CM1 pour la rentrée 2025.
TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2509069 – Lire en ligne
Le refus des parents au passage de leur fils en CM1
Mme D A et M. E B, parents de l’élève, demandaient l’annulation de la décision du 6 mai 2025 arrêtant le passage de leur fils en CM1, ainsi que l’annulation de son livret scolaire de l’année 2024-2025 qu’ils estimaient incomplet.
La procédure applicable en matière de passage d’un élève
Le code de l’éducation prévoit que la décision relative à la poursuite de la scolarité d’un élève relève du conseil des maîtres, après dialogue avec les parents. En cas de désaccord, un recours peut être exercé devant la commission départementale d’appel, présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale. La décision de cette commission constitue la décision définitive susceptible de recours contentieux. L’ensemble de cette procédure est prévu par les articles D. 321-8 et suivants du code de l’éducation.
L’appréciation du tribunal administratif
Le tribunal a rappelé que les parents n’avaient pas produit, malgré une demande de régularisation, ni la décision de la commission départementale d’appel ni la preuve qu’un recours obligatoire devant cette commission avait été exercé.
En conséquence, leurs conclusions dirigées contre la seule décision du conseil des maîtres ont été jugées manifestement irrecevables.
Par ailleurs, le tribunal a précisé que les mentions figurant sur le livret scolaire de l’élève n’ont pas le caractère d’une décision faisant grief et ne peuvent donc pas être contestées devant le juge administratif.
L’analyse du juge :
« En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal, Mme A et M. B n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision de la commission d’appel ou la preuve de l’exercice du recours administratif obligatoire devant elle. En l’absence de justification de cette saisine, les conclusions de la requête de Mme A et M. B dirigées contre la seule décision du conseil des maîtres de l’école Les Ombrages à Brunoy, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, si les requérants contestent les modalités de réalisation du bilan du second semestre par l’enseignante de leur enfant, les évaluations portées sur le livret scolaire de l’enfant, qui sont des actes préparatoires à la décision relative à la poursuite de la scolarité de l’élève, n’ont pas le caractère de décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
La requête de Mme A et M. B qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »
La décision
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté l’intégralité de la requête des parents.
Cette ordonnance rappelle l’importance du respect des voies de recours obligatoires en matière de décisions scolaires : avant toute saisine du juge administratif, les parents doivent obligatoirement exercer un recours devant la commission départementale d’appel.
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