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La scolarisation d’un frère n’impose pas une dérogation de secteur

Affectation en seconde confirmée au lycée François Couperin de Fontainebleau

Le 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. et Mme D, qui demandaient l’annulation de la décision affectant leur fille B en classe de seconde au lycée François Couperin de Fontainebleau. Ils souhaitaient son inscription au lycée international François Premier, où son frère est déjà scolarisé.

TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2509186 – Lire en ligne

La demande de la famille de l’élève :

Les parents d’élèves invoquaient l’erreur manifeste d’appréciation : selon eux, leur fille aurait dû bénéficier d’une dérogation à la carte scolaire en raison de la scolarisation de son frère aîné au lycée François Premier.

Le recteur concluait au rejet de la requête, soutenant que les moyens étaient infondés.

Le rappel du cadre juridique applicable aux dérogations :

L’article D. 211-11 du code de l’éducation fixe les règles de sectorisation scolaire. Les dérogations ne peuvent être accordées que dans la limite des places disponibles et selon un ordre de priorité fixé par le rectorat.

L’analyse du tribunal :

  • B relevait normalement du secteur du lycée François Couperin, où son inscription a été acceptée.
  • La capacité d’accueil du lycée François Premier était de 249 élèves. Seules trois dérogations ont été accordées, au bénéfice d’élèves présentant une situation médicale ou titulaires d’une bourse sur critères sociaux.
  • B a obtenu 3 892,250 points au barème d’affectation, tandis que le dernier admis au lycée François Premier avait 4 793,620 points.

Dans ces conditions, le tribunal a écarté tout argument d’erreur manifeste d’appréciation :

« Il ressort des pièces du dossier que B D relève en principe du lycée François Couperin, lycée dans lequel son inscription a été acceptée. Si les requérants ont sollicité une dérogation afin que leur fille soit affectée au lycée international François Premier de Fontainebleau dans lequel son frère est déjà scolarisé, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la capacité d’accueil du lycée François Premier est de 249 élèves et que seules trois dérogations à la carte scolaire ont pu être accordées en raison la situation médicale de l’élève ou de la qualité de bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux et que, d’autre part, B a obtenu 3 892,250 points au titre du barème, alors que le dernier admis dans ce lycée a obtenu 4 793,620 points. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté leur fille, pour sa seconde, au titre de l’année 2025/2026, au lycée François Couperin de Fontainebleau. »

La décision maintient l’affectation de l’élève :

  • Rejet de la requête de M. et Mme D ;
  • Maintien de l’affectation de leur fille au lycée François Couperin de Fontainebleau.

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