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CNESER : Piratage de campagne et dépouillement contesté

CNESER 2023 : la contestation des élections des représentants étudiants devient sans objet

Le tribunal administratif de Paris a été saisi par deux étudiants contestant la régularité des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) de juin 2023. Ils invoquaient un piratage de la campagne électorale et des irrégularités lors du dépouillement. Le juge a néanmoins jugé la requête sans objet, les mandats des élus concernés ayant expiré avant qu’il ne statue.

TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2318197 – Lire en ligne

Le contexte des élections au CNESER :

Mme B… et M. D…, candidats ou soutiens de la liste UNEF, demandaient l’annulation des élections étudiantes du CNESER du 22 juin 2023, ainsi qu’une injonction au ministère de leur communiquer le compte-rendu de dépouillement. Ils soutenaient que le QR code menant à leur profession de foi avait été piraté, faussant la campagne, et que des irrégularités lors du dépouillement avaient altéré la sincérité du scrutin.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, défendeur, concluait au rejet de la requête, estimant que les griefs n’étaient pas fondés.

La question posée au juge administratif :

Les requérants contestaient les résultats d’un scrutin étudiant dont la durée de mandat est fixée à deux ans. Or, la juridiction a été saisie tardivement, et de nouvelles élections s’étaient tenues avant que l’affaire ne soit tranchée.

Le juge devait donc déterminer si la requête conservait encore un objet à juger au regard du renouvellement des mandats.

La décision du tribunal :

En application de l’article D. 232-6 du code de l’éducation, le mandat des représentants étudiants au CNESER est de deux ans. Le tribunal constate que le mandat des élus de 2023 a pris fin et que les nouveaux représentants ont été proclamés le 6 juin 2025. Dès lors, le litige est devenu sans objet, rendant inutile tout examen au fond.

Le juge rejette également la demande de communication du compte-rendu de dépouillement et refuse d’accorder une indemnité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante.

Portée de la décision :

Cette ordonnance illustre une règle classique du contentieux électoral : lorsqu’un mandat arrive à son terme avant jugement, le recours devient sans objet. Le juge ne statue alors pas sur la régularité du scrutin initial. Les requérants conservent toutefois la possibilité de soulever d’éventuelles irrégularités dans le cadre des nouvelles élections si elles persistent.

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