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Discipline à Sciences Po : le Conseil d’État annule une décision du CNESER pour insuffisance de motivation

Violences sexuelles alléguées à l’IEP : la décision du CNESER annulée pour motivation insuffisante

Le directeur de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a engagé en 2020 des poursuites disciplinaires contre M. A. B. devant la section disciplinaire de l’établissement.
Le 20 juillet 2020, cette section a infligé à l’étudiant une exclusion de deux ans, immédiatement exécutoire malgré les recours.

Plusieurs décisions se succèdent ensuite :

  • 9 décembre 2020 : le CNESER refuse de surseoir à l’exécution.
  • 25 octobre 2021 : le Conseil d’État annule ce refus et renvoie l’affaire au CNESER.
  • 9 décembre 2021 : le CNESER accorde finalement un sursis.
  • 28 décembre 2023 : le Conseil d’État annule cette nouvelle décision mais, réglant l’affaire au fond, ordonne lui-même le sursis.
  • 12 août 2024 : le CNESER annule la décision de 2020 mais inflige à nouveau à M. B. une exclusion de deux ans, rétroactive au 20 juillet 2020.

L’étudiant forme alors un pourvoi en cassation contre cette dernière décision.

CE, 4e chs, 26 nov. 2025, n° 498385 – Lire en ligne

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État relève une insuffisance de motivation de la décision du CNESER :

  • Le CNESER a examiné précisément les faits relatifs à une seule étudiante.
  • Concernant les deux autres plaignantes, il s’est borné à évoquer « des faits de violence sexuelle » et l’absence d’éléments nouveaux de la défense.
  • Aucune analyse détaillée des faits reprochés n’est fournie.

Pour le Conseil d’État, une juridiction disciplinaire doit décrire et analyser les faits pour permettre au juge de cassation d’exercer son contrôle.
En s’abstenant de le faire, le CNESER a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.

Le Conseil d’État :

  • annule la décision du 12 août 2024,
  • renvoie l’affaire au CNESER,
  • rejette la demande d’indemnisation au titre de l’article L. 761-1 CJA :

« Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. B… avait commis des agissements fautifs justifiant la sanction prononcée à son encontre de l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, s’est borné à se prononcer sur la matérialité des faits relatifs à l’une des trois étudiantes concernées et à relever, pour les deux autres étudiantes, qu’il était reproché à l’intéressé des faits de violence sexuelle et que son conseil n’avait apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ses agissements à l’égard des plaignantes. En statuant ainsi, sans davantage préciser ni analyser les faits reprochés à M. B…, le CNESER n’a pas mis le Conseil d’Etat à même d’exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation et a ainsi entaché sa décision d’insuffisance de motivation.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. »

Ce qu’il faut retenir en droit de l’éducation et en discipline universitaire

  • Les juridictions disciplinaires doivent motiver leurs décisions de manière précise et individualisée.
  • Une sanction aussi lourde qu’une exclusion de deux ans exige une analyse complète des faits reprochés à l’étudiant.
  • Une motivation trop générale, se contentant d’allégations non détaillées, expose la décision à l’annulation.
  • Le Conseil d’État veille strictement au respect des garanties procédurales en matière disciplinaire universitaire.
  • L’affaire est renvoyée devant le CNESER pour qu’il statue à nouveau.

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