Handicap, dyslexie et égalité des chances : le tribunal ordonne un tiers-temps au bac
Les parents de B. D., élève de première générale à Paris, ont sollicité des aménagements pour les épreuves du baccalauréat 2025 :
– un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales et pratiques, ainsi que pour la préparation des oraux,
– une salle avec moins de candidats,
– et l’absence de prise en compte de l’orthographe et de la qualité rédactionnelle.
Par trois décisions des 11 avril, 14 avril et 26 juin 2025, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Île-de-France refuse ces aménagements, en s’appuyant notamment sur un avis médical estimant que la candidate ne relèverait pas du handicap.
Les parents saisissent alors le tribunal administratif, qui va partiellement leur donner raison.
TA Melun, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 2508286 – Lire en ligne
Le cadre juridique des aménagements d’épreuves
Le tribunal rappelle d’abord le cadre applicable.
Les articles L. 112-4, D. 112-1 et D. 351-27 du code de l’éducation prévoient que les candidats aux examens présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles doivent bénéficier des aménagements nécessaires pour garantir l’égalité des chances.
Ces aménagements peuvent notamment porter sur les conditions matérielles de passation des épreuves et la majoration du temps imparti, jusqu’à un tiers-temps (voire davantage dans des cas exceptionnels, sur avis motivé).
La question centrale était donc double :
- l’élève présente-t-elle un « handicap » au sens juridique du terme ?
- Les aménagements demandés sont-ils nécessaires et adaptés à sa situation ?
Une dyslexie et une dysorthographie reconnues comme handicap
Contrairement à l’avis du médecin désigné par la CDAPH, le tribunal constate que B. est bien atteinte de troubles du neurodéveloppement documentés et persistants.
Les juges s’appuient sur plusieurs éléments concordants :
– des bilans orthophoniques et phonologiques réalisés depuis le CE1 (2017),
– des évaluations en 2019, 2021, puis en octobre 2024 et mai 2025,
– des retards persistants en lecture et en orthographe par rapport au niveau attendu à son âge,
– des recommandations répétées d’aménagements : tiers-temps, barème adapté, réduction du nombre d’exercices,
– la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé au collège,
– des aménagements déjà accordés pour le brevet,
– des enseignants qui confirment des difficultés dyslexiques et dysorthographiques et une lenteur dans la lecture des consignes.
Autrement dit, le trouble de B. n’est ni récent ni vague : il est ancien, objectivé, durable, et justifie une compensation.
En refusant de reconnaître que ces troubles relèvent du handicap, le SIEC commet une erreur d’appréciation.
Le tiers-temps reconnu comme aménagement nécessaire
Le tribunal examine ensuite, de manière fine, chaque aménagement demandé.
Il juge que le tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques, ainsi que pour la préparation des oraux, est pleinement justifié :
– les bilans recommandent explicitement un allongement du temps de passation,
– l’équipe pédagogique a déjà accordé un tiers-temps pour les épreuves « blanches » de français,
– les difficultés de lecture et de traitement de l’écrit justifient davantage de temps pour lire, comprendre, organiser et rédiger.
Le fait que B. ait obtenu 13/20 et 16/20 aux anticipées de français ne suffit pas, selon le tribunal, à remettre en cause la nécessité de ces aménagements. Ces notes sont appréciées dans un contexte où l’élève est déjà accompagnée et soutenue, et n’effacent pas les écarts objectifs mis en évidence par les spécialistes.
Les décisions des 11 avril, 14 avril et 26 juin 2025 sont donc annulées en tant qu’elles refusent l’octroi du tiers-temps.
Le tribunal va plus loin : il enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder à B. ce tiers-temps pour toutes les épreuves écrites, orales, pratiques, ainsi que pour la préparation des oraux, dans un délai de quinze jours.
Des limites : tous les aménagements ne sont pas de droit
Les juges tracent aussi une frontière claire : tout ce qui est demandé n’est pas automatiquement exigible.
Deux aménagements sont écartés :
- La composition dans une salle à faibles effectifs : le tribunal estime qu’il n’est pas démontré que cela serait nécessaire pour compenser les troubles spécifiques de B.
- L’absence de prise en compte de l’orthographe et de la qualité rédactionnelle : un tel « barème spécifique », qui reviendrait à neutraliser certaines compétences évaluées au bac, ne correspond à aucun des aménagements légalement prévus pour cet examen.
Le message est net :
L’administration a l’obligation de compenser le handicap par des aménagements proportionnés, mais pas de transformer la nature même de l’épreuve ou ses critères d’évaluation.
Le service interacadémique n’était pas en situation de compétence liée
Les parents soutenaient également que le SIEC se serait cru lié par l’avis du médecin désigné par la CDAPH.
Sur ce point, le tribunal ne les suit pas.
Il juge qu’il ne ressort pas du dossier que la directrice du service se serait estimée juridiquement liée par cet avis.
L’illégalité des décisions ne repose donc pas sur ce terrain, mais bien sur la mauvaise appréciation de l’existence d’un handicap et de la nécessité du tiers-temps :
« Il ressort des pièces du dossier que la jeune C… B… présente des troubles de l’attention diagnostiqués depuis le mois de novembre 2022 en raison desquels elle a bénéficié depuis la classe de troisième d’un plan d’accompagnement personnalisé incluant l’octroi d’un tiers temps, aménagement dont elle a également bénéficié pour les épreuves écrites et orales du brevet des collèges. Il ressort par ailleurs des nombreux documents médicaux produits au dossier, incluant plusieurs courriers émanant du médecin psychiatre assurant le suivi de C…, que l’intéressée souffre de nettes difficultés attentionnelles, exécutives et graphomotrices, entraînant fatigabilité et lenteur dans la restitution du travail, qui ne peuvent être compensées par le seul octroi de pauses durant la passation des épreuves. Enfin, si l’administration fait valoir que les notes qu’a obtenues C… durant l’année de seconde sont correctes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficiait alors des mesures prévues par son plan d’accompagnement personnalisé. Dans ces circonstances, et alors même que C… a obtenu de bons résultats lors des épreuves anticipées du baccalauréat, réalisées sans le bénéfice d’un tiers temps, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 20 février 2025 et du 12 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France doivent être annulées. »
Ce qu’il faut retenir
- Des troubles dyslexiques et dysorthographiques anciens, documentés et persistants relèvent du handicap au sens du code de l’action sociale et des familles.
- L’élève doit bénéficier d’aménagements d’examen proportionnés, en particulier d’un tiers-temps lorsque ses difficultés de lecture/écriture le justifient.
- Le tribunal peut annuler un refus d’aménagements et enjoindre à l’administration d’accorder le tiers-temps dans un délai déterminé.
- Tous les aménagements sollicités ne sont pas nécessairement accordés : la salle à petit effectif et la neutralisation de l’orthographe dépassent, en l’espèce, ce qui est juridiquement exigible.
- L’administration ne peut pas se retrancher derrière un avis médical isolé si l’ensemble du dossier montre objectivement l’existence d’un handicap et la nécessité d’une compensation.
Les parents obtiennent par ailleurs 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
