Pas de présomption de responsabilité des enseignants en cas d’accident dans la cour de récréation
La Cour de cassation vient de rendre une décision importante en matière de responsabilité des établissements scolaires publics. Dans un arrêt publié au Bulletin du 18 juin 2026, elle rappelle que la responsabilité de l’État ne peut être engagée à la suite d’un accident scolaire que si une faute de surveillance des enseignants est effectivement démontrée. Une simple hypothèse sur une surveillance insuffisante ne suffit pas.
Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659, Publié au bulletin – Lire en ligne
L’accident dans la cour de récréation à l’origine de l’affaire :
En septembre 2016, une élève de cinq ans est victime d’un accident dans la cour de récréation de son école après avoir été percutée par un autre enfant, scolarisé en classe ULIS.
Les parents de la victime engagent une action en responsabilité contre l’assureur de l’enfant à l’origine du choc ainsi que contre l’État, estimant que les enseignants avaient commis une faute dans l’organisation et la surveillance de la récréation.
La cour d’appel de Nîmes retient cette faute de surveillance et condamne l’État à garantir l’assureur des condamnations prononcées à son encontre.
L’État forme alors un pourvoi en cassation.
La question de droit posée à la Cour de cassation :
Le seul fait qu’un accident survienne dans une cour de récréation permet-il de présumer une faute de surveillance des enseignants ?
La solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation répond clairement par la négative.
Elle rappelle le principe applicable en matière d’accidents scolaires : si la responsabilité de l’État est substituée à celle des enseignants de l’enseignement public, encore faut-il qu’une faute personnelle de surveillance soit démontrée conformément aux règles de droit commun.
Autrement dit, les enseignants sont tenus d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Le simple fait qu’un élève soit blessé pendant le temps scolaire ne suffit donc pas à engager automatiquement la responsabilité de l’État.
Une faute ne peut pas être déduite de simples hypothèses :
L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’appréciation des preuves pour retenir ou non la responsabilité de l’état. La cour a relevé : qu’il n’était pas certain du nombre exact d’enseignants assurant la surveillance ; qu’à supposer qu’ils n’aient été que deux pour surveiller environ 140 élèves, leur obligation de vigilance devait être renforcée ; qu’aucun enseignant n’avait assisté directement à l’accident ; qu’aucune mesure particulière n’avait été prise pour assurer une surveillance spécifique des élèves de classe ULIS.
Pour la Cour de cassation, un tel raisonnement est insuffisant.
La cour d’appel s’est fondée sur des éléments hypothétiques (« à supposer que… ») et sur des considérations générales relatives à l’organisation de la surveillance, sans établir concrètement en quoi les enseignants avaient commis une faute ayant directement contribué à la réalisation de l’accident :
« Il retient, qu’à supposer, comme le prétend le professeur des écoles présent, qu’il ait été seul affecté, avec une collègue, à la surveillance de 140 élèves en cour de récréation, il en résultait pour eux une obligation de surveillance renforcée, ce d’autant qu’aucune distinction n’était faite entre des enfants présentant un fort écart d’âge, ni aucune disposition prise pour permettre leur surveillance adaptée, notamment aucune mesure spécifique pour la surveillance des élèves de classes Ulis devant bénéficier d’un accompagnement spécifique. Il ajoute que, selon le témoignage du premier, les deux professeurs se trouvaient ensemble en un seul endroit qualifié de « coin » de la cour de récréation, d’où il ne leur était pas possible de visualiser l’ensemble de cette cour dès lors qu’aucun n’a déclaré avoir été témoin de l’accident.
L’arrêt en déduit que la faute des professeurs est démontrée et que la responsabilité de l’Etat est engagée.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ces motifs sont donc impropres à caractériser une faute de surveillance. L’arrêt est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Les conséquences pratiques pour les familles :
Cette décision ne signifie pas que les victimes d’un accident scolaire ne peuvent pas obtenir réparation.
Elle rappelle en revanche que, lorsque la responsabilité de l’État est recherchée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, les parents doivent rapporter la preuve d’une faute concrète de surveillance.
En pratique, cette faute pourra notamment résulter : d’une absence totale de surveillance ; d’un défaut d’organisation connu de l’établissement ; d’un manquement à une consigne de sécurité ; d’une réaction tardive ou manifestement inadaptée face à une situation dangereuse ; ou encore de l’absence de surveillance particulière lorsqu’elle s’imposait compte tenu d’un risque identifié.
En revanche, il ne suffira pas d’invoquer le nombre d’élèves présents dans la cour, le seul fait que l’accident n’ait pas été vu par un enseignant ou encore le caractère regrettable de l’accident pour établir une faute de surveillance.
Les conseils de l’avocat en droit de l’éducation :
Avant d’engager une procédure, les familles ont donc intérêt à réunir le maximum d’éléments : témoignages d’élèves ou de personnels, rapports d’accident, photographies des lieux, règlement intérieur, organisation de la surveillance ou encore éventuels signalements antérieurs. C’est l’ensemble de ces éléments qui permettra au juge d’apprécier si les enseignants ont effectivement manqué à leur obligation de surveillance.
À retenir pour les familles :
Cet arrêt, publié au Bulletin, réaffirme un principe constant mais parfois mal compris : les enseignants ne sont pas les garants de l’absence de tout accident dans une école.
La responsabilité de l’État ne peut être engagée que si une faute de surveillance est démontrée. Les juridictions ne peuvent se contenter de suppositions ou de raisonnements abstraits tirés de l’organisation générale de la cour de récréation. Elles doivent caractériser précisément le comportement fautif des enseignants et établir le lien entre cette faute et le dommage subi par l’élève.
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