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Dérogation scolaire : la commune peut être tenue de financer une autre école

Annulation d’un refus d’une commune de financer la scolarisation d’un enfant dans une commune voisine

Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg vient de rendre une décision importante pour les familles confrontées à des difficultés de garde d’enfants et d’affectation scolaire. Par une ordonnance du 11 juin 2026, il suspend le refus d’une commune de financer la scolarisation d’un enfant dans une commune voisine, en considérant que les horaires du service périscolaire étaient incompatibles avec les contraintes professionnelles des deux parents infirmiers.

TA Strasbourg, 11 juin 2026, n° 2604340 – Lire en ligne

La demande de scolarisation dans une autre commune que celle de résidence :

Deux parents, tous deux infirmiers, résidaient dans la commune de Bettelainville.

Leur fils était déjà scolarisé, avec une dérogation, dans l’école maternelle de la commune voisine de Sainte-Barbe. À l’approche de son entrée en école élémentaire, ils ont sollicité le renouvellement de cette dérogation ainsi que la prise en charge des frais de scolarité par leur commune de résidence.

Par une décision du 25 mars 2026, le maire de Bettelainville a refusé de participer financièrement à cette scolarisation.

Les parents ont alors saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de cette décision, dans l’attente du jugement au fond.

La question de droit :

Une commune peut-elle refuser de financer la scolarisation d’un enfant dans une autre commune alors que ses propres horaires de garderie et de périscolaire ne permettent pas aux parents de concilier leur activité professionnelle avec la prise en charge de leur enfant ?

La solution renforce le droit des parents d’élèves :

Le juge des référés répond, à ce stade de la procédure, par la négative. Il rappelle que le code de l’éducation prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles une commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarité dans une autre commune.

C’est notamment le cas lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • les contraintes professionnelles des parents rendent nécessaire une scolarisation hors de la commune de résidence ;
  • la commune n’assure pas un service de restauration ou de garde adapté à ces contraintes.

Des horaires de périscolaire théoriquement existants… mais concrètement inadaptés à la famille :

L’intérêt de cette décision réside dans l’appréciation très concrète portée par le juge.

La commune soutenait qu’elle disposait bien d’un service périscolaire. Le juge ne s’arrête pas à cette seule circonstance.

Il constate que les deux parents exercent des professions hospitalières impliquant des horaires variables: La mère pouvait commencer son service à 6 h 30 ou le terminer à 20 heures. Le père suivait une formation d’infirmier anesthésiste comprenant des enseignements et des stages aux horaires variables.

Or, le service périscolaire communal n’était ouvert que de 7 h 30 à 18 h 30. Ces horaires étaient donc incompatibles avec leurs obligations professionnelles.

Le juge relève en outre que leur assistante maternelle ne pouvait pas assurer les trajets vers le périscolaire, notamment parce qu’elle gardait déjà d’autres enfants, et qu’aucune autre assistante maternelle du village n’acceptait de prendre leur fils en charge :

« Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tous deux infirmiers et exercent des métiers d’une amplitude horaire très large et variable. D’une part, Mme F… travaille en chirurgie ambulatoire à l’hôpital clinique Claude-Bernard à Metz et peut débuter son poste à 6h30 ou le terminer à 20h. D’autre part, M. D… est inscrit à la formation de spécialisation d’infirmier anesthésiste (IADE) au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, comprenant des heures de théorie dispensées de 9h à 17h ainsi que des heures de stage, qui varient en fonction de l’établissement.

Si la commune de Bettelainville a mis en place un service d’accueil périscolaire, les horaires de celui-ci, débutant à 7h30 et se terminant à 18h30, sont inconciliables avec ceux des requérants. Ils ne permettent par ailleurs pas à leur assistante maternelle, laquelle prend par ailleurs en charge d’autres enfants, d’accompagner leur fils à ce service périscolaire et aucune autre assistante maternelle se situant dans leur village n’accepte de prendre en charge leur fils. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. »

Autrement dit, la commune proposait bien un service de garde, mais celui-ci ne répondait pas, en pratique, aux besoins réels de cette famille.

Une décision particulièrement utile pour les parents :

Cette décision illustre l’approche pragmatique adoptée par le juge administratif.

L’existence d’un service périscolaire ne suffit pas, à elle seule, à exonérer une commune de son obligation de financer la scolarisation d’un enfant dans une autre commune. Encore faut-il que ce service permette réellement aux parents de concilier leurs obligations professionnelles avec la prise en charge de leur enfant.

Lorsqu’il apparaît que les horaires proposés sont objectivement incompatibles avec leur activité et qu’aucune solution alternative n’existe, le refus de participation financière est susceptible d’être suspendu en urgence, puis annulé au fond pour erreur manifeste d’appréciation.

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