Refus de résiliation du contrat d’association du collège Stanislas
Le feuilleton sur l’établissement Stanislas de Paris continue, le tribunal administratif vient de rendre une récente décision portant sur le refus opposé par le Préfet de Paris à la demande de résiliation du contrat d’association avec l’État portée par l’association SOS Homophobie.
TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 19 juin 2026, n° 2413300 – Lire en ligne
Les faits :
À la suite de la publication du rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche consacré à l’établissement Stanislas, l’association SOS Homophobie avait demandé au préfet de mettre fin aux contrats d’association liant l’établissement à l’État.
L’association soutenait que :
« L’établissement scolaire Stanislas a commis et continue de commettre des manquements graves justifiant la résiliation des contrats d’association dès lors qu’il méconnaît les principes de liberté de conscience et de non-discrimination en fonction de l’origine, de l’opinion ou des croyances dont le respect est prévu par l’article L. 442-1 du code de l’éducation ».
L’association soutenait aussi : « que les séances d’éducation à la vie affective et sexuelles sont inadéquates et qu’il (l’établissement) n’assure pas la disponibilité de moyens de contraception d’urgence, en méconnaissance de L. 5134-1 du code la santé publique . »
La question de droit :
Le préfet est-il tenu d’engager une procédure de résiliation d’un contrat d’association lorsqu’un établissement privé sous contrat fait l’objet d’un rapport d’inspection mettant en évidence des dysfonctionnements importants ?
Ou autrement dit, le juge administratif peut-il contraindre l’administration à mettre fin au contrat d’association d’un établissement scolaire privé ?
La solution du tribunal :
Le contrat d’association n’est pas un contrat comme les autres
Le tribunal administratif rappelle que le contrat d’association ne constitue pas un contrat administratif classique mais un régime juridique organisé par la loi. Dès lors, le refus d’engager une procédure de résiliation constitue un acte administratif susceptible d’un recours pour excès de pouvoir :
« Il ressort de ces dispositions qu’un contrat d’association à l’enseignement public implique le bénéfice, au profit de l’établissement d’enseignement privé qui y souscrit, du financement de ses dépenses de fonctionnement ainsi que de la rémunération de ses personnels enseignants exerçant au sein des classes concernées par ce contrat, en contrepartie du respect, sous le contrôle de l’Etat, des programmes et des règles en vigueur dans l’enseignement public.
Eu égard à la nature des liens, essentiellement légaux et règlementaires, attachant ainsi l’établissement d’enseignement privé concerné à l’Etat, le contrat d’association à l’enseignement public souscrit par eux ne saurait, en dépit de sa dénomination, être considéré comme plaçant ses signataires dans une relation contractuelle. La décision prise par l’autorité compétente sur une demande visant à la mise en œuvre du pouvoir de contrôle de l’État constitue, par suite, un acte administratif unilatéral, susceptible de recours en excès de pouvoir, sous réserve, le cas échéant, du respect des dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’éducation. »
L’administration dispose d’une large marge d’appréciation sur les manquements constatés
Le juge souligne que la résiliation demeure une faculté laissée à l’appréciation de l’administration.
Le tribunal relève en particulier que le rapport d’inspection de juillet 2023 ne recommandait pas la résiliation des contrats d’association. Les inspecteurs préconisaient essentiellement un renforcement du contrôle administratif sur des points précis : l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre ; l’effectivité de l’éducation à la sexualité ; et le respect des valeurs de la République.
Surtout, entre février 2024 et mai 2025, l’académie de Paris a engagé un contrôle approfondi de l’établissement. Le tribunal estime donc que le Préfet pouvait légitimement considérer que les mesures préconisées étaient suffisantes :
« Ainsi, à la date de la décision attaquée, des mesures de renforcement du contrôle administratif de l’établissement avaient été engagées, selon les préconisations du rapport d’inspection de juillet 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures de contrôle étaient insusceptibles de permettre la cessation des manquements.
Dans ces conditions, en refusant implicitement d’engager une procédure de résiliation des contrats d’association à l’enseignement public conclus avec l’établissement Stanislas, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. »
À retenir de cette décision :
Tout d’abord, elle confirme que la résiliation d’un contrat d’association constitue une mesure exceptionnelle, qui relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’administration.
Ensuite, même lorsqu’un rapport d’inspection relève des dysfonctionnements importants, le juge considère que l’administration peut privilégier un renforcement du contrôle plutôt qu’une résiliation immédiate des contrats.
Enfin, le jugement rappelle qu’en matière d’enseignement privé sous contrat, le contrôle juridictionnel demeure limité : le juge vérifie uniquement que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de contrôle mises en œuvre, sans se substituer à elle pour apprécier l’opportunité d’une résiliation.
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