Mesure conservatoire d’interdiction d’accès aux locaux de Sciences-Po, comment contester ?
Le tribunal administratif de Paris vient d’apporter des précisions importantes sur les pouvoirs dont disposent les établissements d’enseignement supérieur pour préserver l’ordre public au sein de leurs locaux. Par un jugement du 17 juin 2026, le juge administratif valide la décision du directeur de Sciences Po Paris d’interdire provisoirement l’accès à l’établissement à un étudiant impliqué dans des opérations de blocage, avant même que la section disciplinaire ne statue sur son cas.
TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 17 juin 2026, n° 2533548 – Lire en ligne
Les faits à l’origine de l’interdiction d’accès aux locaux :
À la suite d’une opération de blocage organisée le 11 septembre 2025 aux entrées des différents sites de Sciences Po Paris pour protester contre la guerre à Gaza, le directeur de l’établissement a décidé d’interdire à un étudiant l’accès aux locaux à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire de l’établissement.
L’étudiant contestait cette mesure. Il soutenait notamment qu’elle était insuffisamment motivée, qu’elle avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’aucun risque réel de trouble n’était établi et qu’elle constituait en réalité une sanction disciplinaire déguisée.
La question de droit posée au juge administratif :
Le directeur d’un établissement d’enseignement supérieur peut-il interdire l’accès aux locaux à un étudiant avant toute décision disciplinaire, afin de prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public ?
L’interdiction d’accès prononcée était justifiée :
Le tribunal répond par l’affirmative.
Il rappelle qu’en application de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, le responsable d’un établissement d’enseignement supérieur peut interdire l’accès à ses locaux lorsqu’il existe un désordre ou une menace de désordre. Cette mesure peut excéder trente jours lorsque des poursuites disciplinaires ont été engagées, et se prolonger jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire.
Le tribunal précise toutefois que ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Autrement dit, le Directeur de l’établissement doit fonder sa décision en droit et en fait.
Une telle mesure de police doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux seules nécessités du maintien de l’ordre public (principe de l’arrêt de principe Benjamin que de nombreux étudiants en droit connaissent). Elle ne peut être prononcée que si l’établissement démontre l’existence d’un risque réel de troubles et l’absence de moyens moins contraignants permettant d’assurer le bon fonctionnement du service.
Une participation à un blocage de l’université peut suffire à caractériser un risque de trouble :
En l’espèce, le tribunal relève que l’étudiant avait participé à une opération coordonnée destinée à empêcher l’accès des étudiants et des personnels aux différents sites de Sciences Po Paris.
Peu importe que le blocage se soit déroulé à l’extérieur des bâtiments ou qu’il ait pris fin avant le début des enseignements. Dès lors que l’action visait à empêcher l’accès aux locaux et avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre, elle affectait directement le fonctionnement de l’établissement et caractérisait un risque de désordre.
Le tribunal tient également compte du contexte général. Il relève que l’étudiant avait participé à plusieurs autres opérations de perturbation au cours de l’année universitaire 2024-2025, qu’il avait fait l’objet de nombreux avertissements demeurés sans effet et que le mouvement de contestation à l’origine des blocages demeurait actif au moment où la décision avait été prise. L’établissement pouvait donc raisonnablement considérer que le risque de nouvelles perturbations persistait.
Le tribunal administratif juge la mesure conservatoire justifiée :
« La mesure conservatoire attaquée comporte les éléments de droit et de fait permettant d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra donc qu’être écarté.(…)
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris a interdit à M. C… l’accès aux locaux de l’établissement à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la décision à intervenir de la section disciplinaire n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. »
Un entretien organisé la veille respecte le contradictoire :
L’un des intérêts pratiques du jugement réside dans l’appréciation du respect du principe du contradictoire.
L’étudiant avait été convoqué par courriel le 11 septembre pour un entretien organisé le lendemain à midi. Il soutenait que ce délai était trop court pour préparer utilement sa défense.
Le tribunal écarte cet argument. Il rappelle qu’aucun texte n’impose un délai minimal entre la convocation et l’entretien préalable. En l’absence de circonstances particulières justifiant un report, un délai d’environ vingt-quatre heures peut être regardé comme suffisant dès lors que l’intéressé a effectivement pu présenter ses observations :
« Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué pour un entretien en vue de lui permettre de présenter ses observations sur la mesure de police litigieuse alors envisagée, que cette convocation lui a été expédiée à 14 h 34, le 11 septembre 2025 par un courriel du directeur de la vie étudiante, M. B…, dont M. C… a accusé réception au plus tard le jour même à 20h50, date à laquelle il a répondu à ce courriel. Si M. C… soutient que le délai séparant sa convocation de la tenue de l’entretien, qui a eu lieu dès le lendemain, 12 septembre 2025, à midi, était trop bref pour lui permettre de préparer utilement sa défense, les dispositions n’imposaient aucun délai particulier à l’établissement. Dès lors et alors que le requérant ne fait valoir aucun élément qui aurait justifié que la tenue de cet entretien soit plus tardive, le délai séparant la convocation de l’entretien apparaît en l’espèce comme suffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire ne pourra qu’être écarté. »
Une mesure conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire :
L’étudiant soutenait enfin que cette interdiction constituait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, d’autant que la section disciplinaire n’avait toujours pas statué plusieurs mois après son exclusion.
Le tribunal rejette également ce moyen.
Il relève que la mesure ne retirait pas à l’intéressé sa qualité d’étudiant, ne faisait pas obstacle à la poursuite de son stage et poursuivait exclusivement un objectif de maintien de l’ordre public. Il rappelle en outre que l’article R. 712-8 du code de l’éducation ne fixe aucun délai dans lequel la section disciplinaire doit statuer lorsqu’une mesure conservatoire a été prononcée. Le seul écoulement du temps ne suffit donc pas à transformer cette mesure de police en sanction disciplinaire :
« dénoncer. Enfin et en tout état de cause, il est constant qu’à la date du présent jugement, la mesure conservatoire ne remontait qu’à neuf mois, l’année universitaire en cours n’étant pas encore terminée. En outre et comme il a déjà été dit, le requérant n’établit pas que cette décision aurait été mue par l’hostilité personnelle de M. B… ou les préjugés que ce dernier aurait eus à son égard. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir au motif qu’elle révèlerait une sanction d’exclusion. En tout état de cause et dès lors qu’il a été dit que la mesure était justifiée par le risque de troubles au sein de l’établissement, M. C… n’établit pas que cette mesure ait été prise pour un motif étranger à sa finalité. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté. »
À retenir :
Ce jugement constitue une décision importante pour les établissements d’enseignement supérieur confrontés à des mouvements de blocage.
Il confirme que les chefs d’établissement disposent de véritables pouvoirs de police administrative leur permettant d’écarter provisoirement un étudiant lorsque sa présence est susceptible de compromettre le maintien de l’ordre au sein de l’établissement.
Il rappelle toutefois que cette mesure demeure strictement encadrée. L’administration doit établir l’existence d’un risque réel de désordre, démontrer que la mesure est nécessaire et proportionnée et respecter une procédure contradictoire préalable. À ces conditions, l’interdiction provisoire d’accès aux locaux ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire destinée à assurer le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur.
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