Quels droits pour le parent privé de son autorité parentale ?
La cour administrative d’appel de Paris vient de préciser l’étendue des droits dont dispose un parent qui n’exerce plus l’autorité parentale sur son enfant. Par un arrêt du 25 juin 2026, elle juge qu’un tel parent conserve un droit d’être informé des choix importants concernant son enfant, mais ne peut exiger de participer aux réunions d’information et aux événements organisés par une crèche à destination des parents.
CAA Paris, 4e ch., 25 juin 2026, n° 25PA06292 – Lire en ligne
La saisine du père de famille privé de l’autorité parentale :
À la suite d’une décision du juge aux affaires familiales ayant confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de son enfant, un père s’était vu refuser l’accès à une réunion d’information organisée par une crèche municipale de la Ville de Paris, intitulée « Premier café des parents de l’année ».
Estimant que cette exclusion portait atteinte à ses droits, il demandait l’annulation de cette décision, qu’il soit autorisé à participer aux futures réunions et élections du conseil des parents, ainsi que la condamnation de la Ville de Paris et de la crèche à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, il a interjeté appel.
La question de droit :
Le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale conserve-t-il le droit de participer aux réunions d’information organisées par une crèche ou un établissement accueillant son enfant ?
La solution de la cour :
La cour répond par la négative.
Elle rappelle qu’en application de l’article 373-2-1 code civil, lorsque l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à un parent, l’autre conserve un droit et un devoir de surveillance de l’entretien et de l’éducation de son enfant. À ce titre, il doit être informé des choix importants relatifs à sa vie.
La cour précise la portée de ce droit :
Le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale peut demander à être informé des décisions importantes concernant son enfant, notamment celles relatives à sa santé ou à son parcours éducatif. En revanche, l’établissement scolaire n’est pas tenu de lui communiquer l’ensemble des informations relatives à la prise en charge quotidienne de l’enfant ni de l’associer à tous les échanges organisés avec les parents.
En l’espèce, la cour relève que le juge aux affaires familiales avait expressément confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère :
« Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a décidé que l’autorité parentale sur la fille de M. B… serait exercée à titre exclusif par sa mère. Contrairement à ce que soutient M. B…, si son droit de surveillance implique le droit d’être informé par la crèche dans laquelle était inscrite sa fille, à sa demande, des éléments importants la concernant, il n’implique pas sa participation aux temps d’information et de dialogue entre parents et professionnels au sein d’une crèche municipale. Par suite, du seul fait que M. B… n’exerçait plus l’autorité parentale sur sa fille, la crèche SOS Crescendo pouvait, sans méconnaitre les dispositions rappelées aux points précédent, interdire à celui-ci l’accès aux réunions et évènements conviviaux organisés à l’intention des autres parents. »
Dans ces conditions, elle juge que le droit de surveillance conservé par le père n’impliquait pas son droit de participer aux réunions d’information et aux événements conviviaux organisés par la crèche à destination des parents.
La crèche pouvait donc légalement lui refuser l’accès à ces réunions.
La rupture d’égalité est également écartée :
Le père de l’élève soutenait également que cette exclusion méconnaissait le principe d’égalité devant le service public.
La cour rejette également cet argument.
Elle considère que les parents titulaires de l’exercice effectif de l’autorité parentale et ceux qui en sont privés ne se trouvent pas dans une situation juridique identique. La différence de traitement est donc justifiée par cette différence de situation.
À retenir :
Cette décision précise utilement les droits du parent qui n’exerce plus l’autorité parentale.
Celui-ci conserve un droit fondamental d’être informé des décisions importantes concernant son enfant, notamment lorsqu’elles touchent à sa santé ou à son éducation. En revanche, ce droit d’information ne lui ouvre pas un droit général de participer à la vie de la crèche, aux réunions d’information ou aux événements organisés pour les parents.
L’arrêt rappelle enfin que toute demande d’indemnisation dirigée contre une personne publique doit être précédée d’une demande préalable adressée à l’administration. Cette formalité, souvent négligée, conditionne la recevabilité même du recours devant le juge administratif.
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