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Retrait des agréments d’un organisme de formation : le Conseil d’État valide le rejet du référé-suspension

Par une ordonnance du 17 août 2026, le juge des référés du Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi formé par un organisme de formation contre une ordonnance ayant rejeté sa demande de suspension de plusieurs centaines de décisions de retrait d’agrément.

Cette décision illustre les difficultés rencontrées par les organismes de formation qui souhaitent obtenir, en urgence, la suspension de mesures administratives affectant leur capacité à organiser des sessions d’examen conduisant à la délivrance de titres professionnels.

CE, juge des réf., 17 août 2026, n° 513833 – Lire en ligne

Le retrait de plus de deux cents agréments permettant d’organiser des sessions d’examen

La société disposait de nombreux agréments lui permettant d’organiser, sur différents sites, des sessions d’examen conduisant à la délivrance de titres professionnels.

Par 51 décisions du 18 octobre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui avait retiré plusieurs agréments à compter du 1er janvier 2026.

Parallèlement, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté avait prononcé, par 168 décisions du 6 juin 2025, le retrait d’autres agréments détenus par la société.

Ces décisions concernaient de nombreux titres professionnels, notamment dans les domaines de l’informatique, du numérique, de la comptabilité, de l’assistance administrative, des ressources humaines ou encore des services à la personne.

La société avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle demandait la suspension de l’ensemble de ces décisions dans l’attente du jugement au fond.

Par une ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés avait rejeté sa demande.

La contestation des retraits au regard de l’article R. 338-8 du code de l’éducation

Devant le Conseil d’État, la société soutenait principalement que le juge des référés avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’aucun doute sérieux ne pesait sur la légalité des retraits d’agrément.

Son argumentation reposait notamment sur l’article R. 338-8 du code de l’éducation, qui encadre les conditions d’organisation des sessions d’examen conduisant à la délivrance d’un titre professionnel.

La société reprochait au juge des référés d’avoir tenu compte des conventions de vente de modules de formation en ligne conclues avec des organismes de formation partenaires.

Elle soutenait également que les décisions préfectorales lui imposaient de prendre des garanties auprès de ses partenaires afin de respecter son obligation d’information des candidats sur les modalités d’organisation des sessions et leur inscription aux épreuves d’évaluation.

Selon elle, cette appréciation conduisait à lui faire supporter des obligations qui ne découlaient pas de l’article R. 338-8 du code de l’éducation.

Le litige soulevait donc une question importante pour les organismes développant leur activité par l’intermédiaire de partenaires : dans quelle mesure l’organisme agréé demeure-t-il responsable des conditions dans lesquelles les candidats sont informés et inscrits lorsque la formation ou sa commercialisation repose sur plusieurs intervenants ?

Un pourvoi jugé manifestement dépourvu de fondement

Le Conseil d’État n’a pas procédé à une nouvelle appréciation complète de la légalité des décisions de retrait.

Il a appliqué la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation. En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, un pourvoi peut ne pas être admis lorsqu’il est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux.

L’article R. 822-5 du même code permet également au président de la chambre de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre certaines ordonnances de référé. Cette procédure peut être mise en œuvre sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Après avoir énuméré les moyens présentés par la société, le Conseil d’État estime qu’il est manifeste qu’aucun d’eux n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Le pourvoi est donc écarté sans examen approfondi en cassation.

Une décision dont la portée juridique doit être mesurée

Cette ordonnance ne signifie pas que le Conseil d’État consacre de manière générale la possibilité, pour l’administration, de retirer l’agrément d’un organisme en raison de toute difficulté rencontrée avec ses partenaires.

Le Conseil d’État ne statue pas directement sur la légalité des 219 décisions préfectorales. Il se limite à constater que les critiques formulées contre l’ordonnance de référé ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi.

La décision ne permet donc pas, à elle seule, de déterminer précisément quelles obligations doivent être mises à la charge d’un organisme agréé lorsqu’il commercialise des formations en ligne par l’intermédiaire d’autres organismes.

Elle confirme néanmoins la difficulté de remettre en cause, en cassation, l’appréciation portée par un juge des référés sur l’existence d’un doute sérieux. Une simple divergence d’interprétation des pièces ou des obligations applicables ne suffit pas. Il faut démontrer une véritable erreur de droit ou une dénaturation manifeste du dossier.

Les précautions à prendre dans les relations entre organismes de formation partenaires

Cette affaire rappelle l’importance, pour l’organisme qui détient l’agrément, de conserver une maîtrise effective de l’organisation des sessions d’examen.

Les conventions conclues avec les organismes partenaires doivent définir précisément les responsabilités de chacun, notamment concernant :

  • l’information délivrée aux candidats ;
  • les conditions et délais d’inscription aux épreuves ;
  • l’identification de l’organisme responsable de la session ;
  • la transmission des pièces nécessaires ;
  • le suivi des candidats jusqu’à l’examen ;
  • la conservation des justificatifs permettant de répondre à un contrôle administratif.

L’existence d’un contrat prévoyant la vente de modules de formation en ligne ne suffit pas nécessairement à dissocier la responsabilité du prestataire de formation de celle de l’organisme titulaire de l’agrément.

En cas de contrôle ou de retrait envisagé, il est donc essentiel de pouvoir établir concrètement le rôle joué par chaque intervenant et les mesures effectivement mises en œuvre pour garantir l’information et l’inscription des candidats.

L’intérêt d’un recours préparé dès la procédure administrative

Lorsqu’un retrait d’agrément menace directement l’activité d’un organisme de formation, le recours en référé-suspension peut permettre d’obtenir provisoirement le maintien de l’agrément. Il faut toutefois démontrer à la fois l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

La préparation du dossier ne doit donc pas commencer après la notification du retrait. Les observations produites au cours de la procédure administrative, les conventions conclues avec les partenaires, les échanges avec les candidats et les éléments attestant du respect des obligations réglementaires doivent être réunis aussi tôt que possible.

Le cabinet Clerc Avocat peut accompagner les organismes de formation dans l’analyse des griefs formulés par l’administration, la préparation de leurs observations et la contestation d’une décision de suspension ou de retrait d’agrément. Lorsque la continuité de l’activité est menacée, une stratégie contentieuse adaptée peut également être mise en place devant le tribunal administratif.

Décision commentée : Conseil d’État, juge des référés, 17 août 2026, n° 513833.