Une école supérieure peut-elle refuser de délivrer un diplôme à un étudiant ayant validé toutes ses matières, au motif qu’il ne satisfait pas à une exigence de certification linguistique (le TOEIC) ?
Le juge administratif peut-il contraindre l’établissement à délivrer ce diplôme en urgence ?
Dans une ordonnance du 13 octobre 2026, le Conseil d’État rappelle les limites du référé-liberté : la délivrance définitive d’un diplôme ne peut être ordonnée que si aucune mesure provisoire ne permet de sauvegarder la liberté fondamentale invoquée. Encore faut-il démontrer une urgence particulière.
Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation Clerc Avocat, revient sur cette décision : CE, 13 octobre 2026, n° 519874.
Une école peut-elle refuser un diplôme malgré la validation de toutes les matières ?
Une étudiante avait suivi l’intégralité d’un cursus de management international au sein d’une école supérieure de commerce.
Bien qu’elle ait validé toutes les matières de sa formation, le jury avait reporté la délivrance de son diplôme en janvier 2025, faute de présentation du test officiel d’anglais (TOEIC) exigé par le règlement des études.
En janvier 2026, le jury avait de nouveau refusé de lui délivrer son diplôme, estimant que le test linguistique présenté n’était pas valide.
L’étudiante avait alors obtenu, en mai 2026, la suspension de cette décision par le tribunal administratif, qui avait ordonné une nouvelle réunion du jury.
Pourtant, le jury avait maintenu son refus, cette fois en invoquant l’absence de production du test d’anglais.
Une deuxième ordonnance de référé, rendue en juillet 2026, avait suspendu cette nouvelle décision et imposé une nouvelle délibération.
Le 25 août 2026, le jury avait une troisième fois refusé la délivrance du diplôme, au motif que le test avait été présenté après la délibération initiale de janvier 2026.
L’étudiante avait alors engagé une procédure de référé-liberté pour obtenir directement la délivrance de son diplôme ou d’une attestation de réussite.
Le juge des référés peut-il ordonner la délivrance définitive d’un diplôme ?
L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale lui est portée.
Le Conseil d’État rappelle toutefois que les mesures ordonnées dans ce cadre doivent, en principe, présenter un caractère provisoire.
Une mesure définitive n’est envisageable que lorsqu’aucune mesure provisoire ne permet de sauvegarder effectivement la liberté fondamentale concernée.
Or, l’étudiante demandait la délivrance d’une attestation de réussite ou de son diplôme, après réunion du jury.
Le juge des référés du tribunal administratif avait considéré que ces mesures ne présentaient pas un caractère réversible.
Le Conseil d’État relève que l’étudiante n’apportait aucun élément nouveau permettant d’établir que seule une telle mesure définitive pouvait sauvegarder ses droits.
La répétition des refus du jury, même après deux ordonnances de suspension, ne suffisait donc pas à justifier automatiquement une injonction de délivrance du diplôme dans le cadre du référé-liberté.
La nécessité de poursuivre ses études suffit-elle à caractériser l’urgence ?
L’étudiante soutenait que l’absence de diplôme l’empêchait de poursuivre ses études dans un établissement étranger et compromettait ses perspectives professionnelles.
Cependant, le Conseil d’État relève que le diplôme devait être fourni avant le 31 août 2026 pour permettre son inscription.
Or, l’intéressée n’avait formé son appel devant le Conseil d’État que le 16 septembre 2026.
Le juge considère ainsi que la situation ne permettait plus de prendre utilement, à très bref délai, les mesures de sauvegarde sollicitées.
Le Conseil d’État rejette la requête sans instruction ni audience, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code :
« Mme Q… n’a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un appel que le 16 septembre dernier, alors que l’inscription à l’école ESADE était subordonnée à la fourniture de ce diplôme avant le 31 août 2026, qu’elle avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 29 août et qu’il avait rendu l’ordonnance contestée le 1er septembre. Dans ces conditions la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Q… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. »
Comment contester le refus de délivrance d’un diplôme ?
Cette décision rappelle qu’un étudiant confronté à un refus de diplomation doit distinguer la contestation de la décision du jury et les mesures d’urgence qu’il souhaite obtenir.
Le référé-suspension peut permettre de suspendre un refus et d’obtenir un nouvel examen de la situation, lorsque ses conditions sont réunies.
Le référé-liberté répond à des exigences différentes. Il suppose une urgence particulière, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et une mesure de sauvegarde adaptée à l’office du juge.
Il ne permet donc pas d’obtenir systématiquement la délivrance définitive d’un diplôme, même après plusieurs décisions de suspension.
L’ordonnance du 13 octobre 2026 ne valide pas pour autant les refus successifs opposés par l’établissement. Elle ne tranche pas définitivement la question de savoir si l’exigence linguistique pouvait légalement faire obstacle à la diplomation.
Elle souligne surtout l’importance du choix de la procédure et de sa mise en œuvre avant l’expiration des délais d’inscription dans une autre formation.

