La composition du jury du grand oral du CRFPA peut-elle justifier l’annulation des résultats de l’examen d’entrée à l’école des avocats ? Et un candidat ajourné peut-il obtenir en urgence l’organisation d’une nouvelle épreuve ?
Dans une décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’État apporte deux précisions importantes : les examinateurs de l’épreuve de protection des libertés et des droits fondamentaux sont désignés par le président du jury, et l’échec au CRFPA ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une situation d’urgence.
Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation Clerc Avocat, revient sur cette décision : CE, 9 octobre 2026, n° 511396.
Peut-on contester la composition du jury du grand oral du CRFPA ?
Une candidate avait été ajournée à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) lors de la session 2025.
Elle avait saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de son ajournement, en contestant la régularité de la composition du groupe d’examinateurs chargé de l’épreuve de protection des libertés et des droits fondamentaux.
Le tribunal administratif lui avait donné raison en décembre 2025, suspendant son ajournement et ordonnant l’organisation d’une nouvelle épreuve dans un délai de quinze jours.
L’université organisatrice avait alors saisi le Conseil d’État.
Qui désigne les trois examinateurs du grand oral du CRFPA ?
L’article 53 du décret du 27 novembre 1991 distingue la composition du jury de l’examen et celle du groupe d’examinateurs chargé du grand oral.
Le jury comprend des enseignants en droit, des magistrats et des avocats, désignés selon des modalités propres à chaque catégorie professionnelle.
En revanche, les trois examinateurs du grand oral sont désignés par le seul président du jury, à condition qu’ils appartiennent respectivement aux catégories professionnelles prévues par le décret.
Le Conseil d’État précise ainsi que ces examinateurs n’ont pas à être personnellement désignés par les autorités compétentes pour nommer les membres du jury.
Le tribunal administratif avait donc commis une erreur de droit en exigeant une telle désignation.
Le Conseil d’État annule son ordonnance.
Cette décision ne signifie pas que la composition du groupe d’examinateurs échappe à tout contrôle. Les exigences relatives aux catégories professionnelles représentées et à la désignation par le président du jury demeurent applicables.
Un échec au CRFPA suffit-il à justifier un référé-suspension ?
Après avoir annulé l’ordonnance, le Conseil d’État examine lui-même la demande de suspension de la candidate.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative impose deux conditions cumulatives : une situation d’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La candidate faisait valoir que son ajournement constituait son deuxième échec au CRFPA.
Or, l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 limite à trois le nombre de présentations à cet examen.
Elle soutenait ainsi que cette décision compromettait son accès à la profession d’avocat.
Le Conseil d’État estime néanmoins que ces circonstances ne suffisent pas à établir l’urgence.
Il relève que la candidate n’apporte pas d’éléments sur sa situation actuelle et que la formation professionnelle correspondant à la session contestée est déjà très avancée.
L’urgence doit être appréciée concrètement, à la date à laquelle le juge statue.
Le seul fait de perdre une possibilité de présenter le CRFPA, même lorsque le nombre de tentatives est limité, ne permet donc pas automatiquement d’obtenir une suspension.
Comment contester un ajournement au CRFPA ?
Cette décision rappelle l’importance de distinguer deux questions dans un contentieux d’examen.
La première concerne la légalité de l’ajournement. Un candidat peut invoquer une irrégularité dans la composition du groupe d’examinateurs, à condition d’identifier une méconnaissance effective des règles applicables.
La seconde concerne l’urgence à suspendre cette décision.
Le candidat doit démontrer, à partir de justificatifs précis et actualisés, les conséquences graves et immédiates de son ajournement sur sa situation personnelle ou professionnelle.
Il ne suffit pas de rappeler que l’examen est sélectif, qu’il conditionne l’accès à une profession ou que le nombre de tentatives est limité.
En l’espèce, le Conseil d’État rejette le référé-suspension pour défaut d’urgence, sans examiner si les autres arguments de la candidate étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son ajournement :
« Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que Mme K… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision d’ajournement la concernant, non plus que celle de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision. »
Il ne tranche donc pas définitivement la légalité des résultats, qui relève du recours au fond.
Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation, Clerc Avocat, accompagne les candidats dans la contestation des résultats du CRFPA, des irrégularités de jury et des décisions d’ajournement aux examens universitaires et professionnels.

