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Dissolution du conseil d’un IUT : le ministre peut-il révoquer la direction d’un établissement universitaire ?

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut-il dissoudre le conseil d’un institut universitaire de technologie (IUT) et mettre fin aux fonctions de son directeur en raison de graves dysfonctionnements internes ?

Dans une décision du 16 octobre 2026, le Conseil d’État confirme que le ministre dispose de ce pouvoir exceptionnel, y compris à l’égard des organes d’un IUT dépourvu de personnalité morale. Il précise également les conditions du contrôle exercé par le juge administratif et la nature non disciplinaire de ces mesures.

Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation Clerc-Avocat, revient sur cette décision :
CE, 16 octobre 2026, n° 507262, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Dans quelles circonstances le ministre peut-il dissoudre le conseil d’un IUT ?

Dans cette affaire, la ministre chargée de l’enseignement supérieur avait prononcé, par un arrêté du 18 septembre 2020, la dissolution du conseil d’un IUT et mis fin aux fonctions de son directeur.

Cette décision faisait suite à une enquête administrative déclenchée après plusieurs signalements de personnels concernant des situations de souffrance au travail.

L’enquête avait révélé des pratiques de management inadaptées, des irrégularités dans le fonctionnement du conseil et des contournements des procédures statutaires.

Malgré la nomination de deux administratrices provisoires après la suspension du directeur, les tensions persistaient.

La présidence de l’université avait également signalé des blocages institutionnels, des risques financiers et juridiques ainsi qu’une menace pour la continuité du service public de l’enseignement.

Le directeur et plusieurs membres du conseil avaient contesté l’arrêté ministériel devant la juridiction administrative.

Leurs recours ayant été rejetés en première instance puis en appel, ils avaient saisi le Conseil d’État.

Le ministre peut-il intervenir dans un IUT dépourvu de personnalité morale ?

L’article L. 719-8 du code de l’éducation autorise le ministre chargé de l’enseignement supérieur à prendre, à titre exceptionnel, les dispositions imposées par les circonstances en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités.

La difficulté juridique tenait au statut des IUT.

En application des articles L. 713-1, L. 713-9 et D. 713-1 du code de l’éducation, ces instituts constituent des composantes universitaires, administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

Ils ne disposent cependant pas d’une personnalité morale distincte de celle de l’université.

Le Conseil d’État juge que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 719-8.

Les organes d’un IUT constituent bien des organes statutaires de l’établissement universitaire, susceptibles de faire l’objet des mesures exceptionnelles prévues par ce texte.

Quel contrôle le juge exerce-t-il sur la dissolution d’un conseil universitaire ?

C’est l’un des principaux apports de cette décision.

Le Conseil d’État précise :

« Il appartient au juge de l’excès de pouvoir (…) de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave ».

Le juge ne doit donc pas se limiter à constater l’existence de tensions au sein de l’établissement.

Il doit vérifier que les difficultés présentent une gravité suffisante et que la mesure décidée par le ministre est nécessaire pour y remédier.

En l’espèce, le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel avait examiné l’ensemble des circonstances : conclusions de l’enquête administrative, dysfonctionnements du conseil, opposition à l’administration provisoire et risques pour la continuité du service public.

Il estime que ces éléments justifiaient la dissolution du conseil et la mise en place d’une administration provisoire chargée d’organiser de nouvelles élections.

Le contrôle juridictionnel porte ainsi sur la nécessité de la mesure exceptionnelle au regard des difficultés constatées.

La fin des fonctions du directeur constitue-t-elle une sanction disciplinaire ?

Le directeur soutenait que la mesure litigieuse constituait une sanction et invoquait, à ce titre, les garanties prévues par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Conseil d’État écarte cette analyse.

La dissolution du conseil et la cessation des fonctions du directeur avaient pour objet de rétablir le fonctionnement régulier des organes de l’IUT.

Elles ne constituaient donc pas des sanctions, même si elles avaient pour conséquence de mettre fin au mandat du directeur et d’empêcher son retour à la direction après sa suspension.

Cette distinction est essentielle : une mesure administrative destinée à remédier à une crise institutionnelle ne devient pas nécessairement disciplinaire du seul fait de ses conséquences défavorables pour les responsables concernés.

Le Conseil d’État rejette finalement le pourvoi.

Comment contester la dissolution d’un conseil universitaire ou la fin des fonctions d’un directeur ?

Cette décision confirme que les mesures exceptionnelles prises sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation peuvent être contestées devant le juge administratif.

Le recours doit toutefois porter sur les conditions d’exercice de ce pouvoir : existence de difficultés graves, nécessité de l’intervention ministérielle et adéquation des mesures aux dysfonctionnements constatés.

Il peut également conduire à discuter la matérialité des faits retenus par l’administration ou l’existence d’un éventuel détournement de pouvoir.

En revanche, le seul fait que la mesure mette fin au mandat d’un directeur ne suffit pas à lui conférer un caractère disciplinaire.

Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation Clerc Avocat, accompagne les établissements d’enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs et les responsables universitaires dans les contentieux relatifs à la gouvernance des universités, aux décisions ministérielles et à la cessation des fonctions de direction.