Par une ordonnance particulièrement intéressante du 21 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a reconnu qu’une candidate en situation de handicap pouvait conserver la note obtenue à l’épreuve de français du diplôme national du brevet lors d’une précédente session.
Le tribunal juge que la conservation des notes constitue un aménagement légalement susceptible d’être accordé pour tous les examens de l’enseignement scolaire, y compris le brevet.
En refusant cet aménagement par principe, sans examiner les besoins individuels de l’élève, le recteur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction.
Une élève autiste appelée à repasser l’épreuve de français du brevet
L’élève présentait des troubles du spectre autistique et bénéficiait, depuis 2023, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Elle présentait également un trouble important du langage écrit, une faible vitesse de traitement de l’information et des manifestations anxieuses.
Lors de la session 2025 du diplôme national du brevet, elle avait obtenu la note de 71 sur 100 à l’épreuve de français.
Son père avait demandé que cette note soit conservée dans le cadre des aménagements accordés en raison de son handicap. Le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait rendu, le 26 janvier 2026, un avis favorable à cette demande.
Le recteur avait cependant indiqué que l’élève devrait repasser l’épreuve de français lors de la session de septembre 2026.
Un refus fondé sur une interdiction qui n’existait pas
Le père de l’élève avait formé un recours gracieux contre cette décision.
Par une décision du 23 juin 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait rejeté ce recours au motif que « la conservation de notes n’est pas autorisée pour le diplôme national du brevet ».
La famille a alors saisi le tribunal administratif sur le fondement du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Elle demandait au juge d’ordonner au recteur d’accorder la conservation de la note de français obtenue en 2025 et d’adresser à l’élève une nouvelle convocation ne comportant pas l’épreuve de français.
Une urgence renforcée par l’organisation des épreuves
L’épreuve de français devait se dérouler le 10 septembre 2026. Le recours avait été présenté au tribunal moins d’un mois avant cette date.
Le juge relève que la situation devait être clarifiée rapidement afin que l’élève sache précisément quelles épreuves elle devait préparer et présenter.
Le maintien de l’épreuve de français aurait par ailleurs contraint la candidate à passer, le même jour, les épreuves de français et de mathématiques.
Cette organisation présentait une difficulté particulière compte tenu du tiers-temps dont elle bénéficiait, de ses manifestations anxieuses et de son besoin important d’être rassurée sur le déroulement de ses examens.
Le tribunal considère donc que la proximité des épreuves et la situation de handicap de la candidate caractérisent une urgence justifiant l’intervention du juge du référé-liberté.
L’égal accès à l’instruction est une liberté fondamentale
Le tribunal rappelle que l’égal accès à l’instruction constitue une liberté fondamentale susceptible d’être protégée dans le cadre du référé-liberté.
Les conditions ordinaires de déroulement d’un examen ne portent pas nécessairement atteinte, par elles-mêmes, à une liberté fondamentale.
La situation est toutefois différente lorsqu’un candidat en situation de handicap demande la mise en œuvre d’un aménagement destiné à rétablir l’égalité avec les autres candidats.
Pour le juge, l’effectivité de l’égalité implique que soient adoptées les mesures nécessaires pour compenser les conséquences du handicap lorsque celui-ci place le candidat dans une situation désavantageuse.
L’absence de compensation effective du handicap peut donc constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La conservation des notes est applicable au diplôme national du brevet
L’article D. 351-27 du code de l’éducation prévoit plusieurs catégories d’aménagements au bénéfice des candidats en situation de handicap.
Ces aménagements peuvent notamment porter sur :
- la conservation pendant cinq ans des notes obtenues à des épreuves ou unités d’un examen ;
- l’étalement des épreuves sur plusieurs sessions ;
- l’adaptation des conditions de déroulement des épreuves ;
- l’assistance humaine ou technique ;
- et l’augmentation du temps imparti.
L’article D. 112-1 du même code précise que ces aménagements concernent tous les examens et concours de l’enseignement scolaire et supérieur. Ils peuvent s’appliquer à tout ou partie des épreuves, quel que soit leur mode d’évaluation.
Le tribunal en déduit que la conservation d’une note obtenue lors d’une session antérieure peut être accordée pour le diplôme national du brevet.
Aucune disposition n’exclut le brevet du champ d’application de cet aménagement.
Le motif de principe retenu par le recteur reposait donc sur une erreur de droit.
La réforme du brevet en 2026 ne faisait pas obstacle à la conservation de la note
Le recteur soutenait que les modalités d’attribution du diplôme national du brevet avaient été modifiées à compter de la session 2026.
La note obtenue en 2025 relevait donc d’un régime réglementaire antérieur.
Le tribunal écarte cet argument. La réforme avait notamment modifié le calcul du résultat final et les coefficients applicables, mais elle n’avait pas supprimé la possibilité de conserver une note au titre des aménagements accordés aux candidats handicapés.
Le juge relève également que les épreuves de français des sessions 2025 et 2026 comportaient les mêmes composantes essentielles :
- la grammaire et la compréhension ;
- la dictée ;
- la rédaction.
Le recteur ne démontrait donc pas que la réforme avait modifié la nature de l’épreuve au point de rendre juridiquement ou matériellement impossible la prise en compte de la note obtenue en 2025.
Une simple modification des coefficients ou du mode de calcul du diplôme ne pouvait pas suffire à faire perdre à l’élève le bénéfice de son aménagement.
L’avis du médecin ne lie pas le recteur
Le tribunal précise que l’avis rendu par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne lie pas automatiquement l’administration.
Cet avis ne confère donc pas, à lui seul, un droit absolu à bénéficier de tous les aménagements préconisés.
Le médecin propose les adaptations qui lui paraissent nécessaires. Il appartient ensuite au recteur de décider des mesures effectivement accordées.
L’administration peut donc écarter une préconisation médicale lorsqu’elle démontre que la mesure est inadaptée aux besoins du candidat, disproportionnée ou matériellement impossible à mettre en œuvre.
Elle doit cependant procéder à un examen individualisé de la situation et expliquer précisément les raisons de son refus.
Une préconisation médicale essentielle à l’examen individuel
Même s’il ne lie pas le recteur, l’avis médical constitue, selon le tribunal, un élément essentiel de l’appréciation des besoins de compensation.
Dans cette affaire, le médecin avait expressément recommandé la conservation des notes et l’étalement des épreuves en raison des troubles présentés par la candidate.
Le recteur n’avait pas expliqué pourquoi cette mesure serait inadaptée à sa situation. Il n’avait pas davantage invoqué son caractère disproportionné ou une impossibilité matérielle.
Il s’était borné à affirmer que la conservation des notes n’était jamais autorisée pour le diplôme national du brevet.
Le refus ne résultait donc pas d’une appréciation individualisée des besoins de l’élève, mais d’une interprétation juridiquement erronée des textes.
Une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation
Le tribunal tient compte de la combinaison de plusieurs circonstances :
- la situation individuelle de handicap de l’élève ;
- l’avis médical favorable ;
- la nécessité de compenser les conséquences de ce handicap ;
- l’absence de justification individualisée du refus ;
- la possibilité légale de conserver la note ;
- et l’erreur de droit commise par le recteur.
Dans ces conditions, le refus privait l’élève d’une mesure de compensation prévue par les textes et nécessaire au rétablissement de l’égalité de ses chances.
Le juge considère donc que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction.
Cette qualification permet au tribunal d’intervenir dans le cadre particulièrement exigeant du référé-liberté.
Une injonction directe adressée au recteur
Le tribunal ne se contente pas d’ordonner un nouvel examen de la demande.
Il enjoint directement au recteur d’accorder à l’élève la conservation, pendant cinq ans, de la note obtenue à l’épreuve de français lors de la session 2025.
Il lui ordonne également d’adresser une nouvelle convocation à la session de septembre 2026, sans mentionner l’épreuve de français, dans un délai de vingt-quatre heures.
Le juge ne prononce pas d’astreinte, mais l’injonction est immédiatement exécutoire.
Cette solution s’explique par la proximité des examens et par l’absence de marge d’appréciation subsistant pour l’administration après la constatation de l’illégalité du motif opposé.
Une décision importante pour les candidats en situation de handicap
Cette ordonnance présente une portée qui dépasse le seul diplôme national du brevet.
Elle rappelle que les aménagements d’examen ne se limitent pas au tiers-temps ou à l’assistance d’un secrétaire. Ils peuvent également porter sur la conservation des notes et l’étalement des épreuves sur plusieurs sessions.
Elle confirme surtout que l’administration ne peut pas refuser une mesure de compensation en invoquant une interdiction générale qui ne résulte d’aucun texte.
Chaque demande doit faire l’objet d’un examen individualisé tenant compte :
- de la nature du handicap ;
- des difficultés concrètes rencontrées pendant les épreuves ;
- des préconisations médicales ;
- de la structure de l’examen ;
- et de la possibilité matérielle de mettre en œuvre l’aménagement.
Une réforme de l’examen ne suffit pas nécessairement à remettre en cause les droits acquis par le candidat au titre de la compensation de son handicap.
Comment contester un refus d’aménagement d’examen ?
Lorsqu’un aménagement est refusé, il est important de demander rapidement la communication des motifs précis de la décision.
Le dossier doit notamment comporter :
- la demande initiale d’aménagement ;
- l’avis du médecin désigné par la CDAPH ;
- les documents médicaux et pédagogiques ;
- la décision du recteur ;
- les convocations aux épreuves ;
- les notes déjà obtenues ;
- et le calendrier exact de l’examen.
La procédure à engager dépend de la proximité des épreuves et de la gravité des conséquences du refus. Lorsque l’examen est imminent et que l’absence d’aménagement compromet l’égalité des chances du candidat, le référé-liberté peut constituer une voie de recours particulièrement efficace.
Une intervention rapide permet de saisir le juge avant l’épreuve et d’obtenir, lorsque les conditions sont réunies, une mesure immédiatement applicable.
Décision commentée : tribunal administratif de Marseille, juge des référés, 21 août 2026, n° 2614723.
