Lorsqu’une décision de la MDPH prévoit un accompagnement humain pour un enfant en situation de handicap, son absence peut compromettre les conditions de sa scolarisation. À l’approche de la rentrée, les parents peuvent alors envisager de saisir le juge administratif en urgence.
Dans une ordonnance du 31 août 2026, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la situation d’un élève entrant en classe de sixième. Une décision de la MDPH prévoyait sa scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnement humain individualisé, mais aucun AESH n’avait encore été désigné à quelques jours de la rentrée.
Son père a saisi le juge des référés pour demander à l’État de garantir sa scolarisation et de mettre en œuvre l’accompagnement prévu par la MDPH. Le référé-liberté est rejeté : avant même le début de l’année scolaire, il n’était pas établi que l’enfant serait privé de scolarisation ou que l’administration refuserait de mettre en œuvre son accompagnement.
Cette décision précise dans quelles circonstances l’absence d’AESH peut justifier une saisine du tribunal administratif. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette ordonnance.
TA Paris, 31 août 2026, n° 2626370.
Que prévoit le code de l’éducation pour la scolarisation d’un enfant handicapé ?
Le tribunal rappelle deux dispositions du code de l’éducation.
L’article L. 111-1 garantit à chacun le droit à l’éducation.
L’article L. 112-1 prévoit que le service public de l’éducation assure une formation scolaire aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Il impose aussi à l’État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à leur scolarisation en milieu ordinaire.
Dans cette affaire, l’enfant disposait d’une décision de la MDPH prévoyant une scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnement humain individualisé.
À quelques jours de la rentrée, son père indiquait toutefois qu’aucun accompagnant d’élève en situation de handicap n’avait été désigné et que l’établissement ne serait pas en mesure de l’accueillir dans les conditions nécessaires. Il avait saisi les services du rectorat le 25 août 2026 sans avoir obtenu de solution concrète au moment du dépôt de son recours.
L’absence d’AESH peut-elle porter atteinte au droit à l’éducation ?
Oui, selon les circonstances.
Le tribunal rappelle que la privation de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée peut, pour un enfant en situation de handicap, constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Une telle situation peut donc justifier l’intervention du juge sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, c’est-à-dire dans le cadre d’un référé-liberté.
Le juge précise que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale s’apprécie en tenant compte de la situation de l’enfant et des diligences accomplies par l’administration.
L’absence d’AESH peut donc entrer dans le champ du référé-liberté lorsqu’elle conduit à priver l’enfant de la scolarisation à laquelle il a droit. Elle ne suffit cependant pas, à elle seule, à obtenir une injonction du tribunal.
Pourquoi le juge refuse-t-il d’ordonner la mise en place de l’AESH ?
Le moment auquel le recours a été engagé joue ici un rôle déterminant.
La requête avait été déposée le 28 août et le juge statue le 31 août 2026, soit avant la rentrée scolaire du 1er septembre.
À cette date, l’enfant avait bien été affecté dans un collège. Il n’était pas établi que l’établissement aurait refusé de l’accueillir ni qu’il serait privé de toute possibilité de scolarisation.
Le tribunal relève également qu’il n’était pas démontré que les services de l’Éducation nationale avaient refusé de mettre en œuvre l’accompagnement prévu.
Il en déduit que :
« La seule circonstance qu’à quelques jours de la rentrée scolaire aucun accompagnant d’élève en situation de handicap n’ait encore été désigné […] ne suffit pas […] à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation ».
Le juge estime donc que le recours a été introduit alors que les conséquences concrètes de l’absence d’AESH sur la scolarisation de l’enfant n’étaient pas encore établies.
Faut-il attendre la rentrée pour saisir le tribunal administratif ?
L’ordonnance ne pose pas une règle générale imposant aux parents d’attendre la rentrée.
Elle montre en revanche que le référé-liberté suppose de démontrer une atteinte suffisamment concrète au droit à l’éducation.
Dans cette affaire, le juge statue avant la rentrée et constate qu’aucun refus d’accueil de l’enfant n’est établi. Il n’existe pas non plus, à cette date, de refus de l’administration de mettre en œuvre l’accompagnement humain.
La portée de la décision doit donc être bien comprise : le tribunal ne considère pas que l’absence d’AESH serait sans conséquence juridique. Il considère que, dans les circonstances qui lui étaient soumises et avant le début de la scolarité, l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation n’était pas encore caractérisée.
Le tribunal rejette d’ailleurs la demande comme manifestement mal fondée, sans même examiner la condition d’urgence particulière exigée par le référé-liberté.
Comment agir en cas d’absence d’AESH à la rentrée ?
Lorsqu’une décision de la MDPH prévoit un accompagnement humain qui n’est pas mis en œuvre, il est utile de conserver cette décision ainsi que les échanges avec l’établissement, le rectorat et les services chargés de l’accompagnement.
La situation concrète de l’enfant est essentielle. Un recours en urgence sera plus solidement étayé s’il peut être démontré que l’absence d’accompagnement empêche son accueil, réduit sa scolarisation ou ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la MDPH.
Cette ordonnance montre aussi l’importance de documenter les démarches effectuées auprès de l’administration et les réponses obtenues. Le juge tient compte des diligences accomplies par l’Éducation nationale pour déterminer si l’absence d’accompagnement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation.
Clerc avocat accompagne les familles confrontées aux difficultés de scolarisation des enfants en situation de handicap et à l’absence de mise en œuvre des accompagnements décidés par la MDPH. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les recours contre l’Éducation nationale et les procédures d’urgence devant les tribunaux administratifs.

