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CDI des assistants d’éducation (AED) après six ans : est-il automatique ?

Après plusieurs années d’exercice, un assistant d’éducation peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Mais six années de fonctions donnent-elles automatiquement droit au renouvellement du contrat et à la « CDIsation » de l’AED ?

Dans une ordonnance du 31 août 2026, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur le cas d’un assistant d’éducation dont le contrat arrivait à échéance après six années d’exercice. L’établissement avait d’abord refusé de proposer au rectorat la conclusion d’un CDI à compter de la rentrée suivante.

L’AED a saisi le juge des référés en invoquant la perte de ses revenus et les conséquences de la décision sur la poursuite de ses études. Après l’introduction du recours, l’établissement lui a toutefois proposé un service de nuit à 50 % et transmis au rectorat une proposition de CDI.

Le tribunal rejette alors le référé pour défaut d’urgence et apporte une précision utile : six années comme assistant d’éducation n’entraînent pas un droit au renouvellement du recrutement.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette décision.

TA Lyon, 31 août 2026, n° 2611596.

Un assistant d’éducation peut-il obtenir un CDI après six ans ?

L’article L. 916-1 du code de l’éducation encadre le recrutement des assistants d’éducation.

Il prévoit que les AED sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période totale d’engagement de six ans.

Le même article prévoit qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un CDI avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation afin qu’elle poursuive ses missions.

Le tribunal cite également l’article 1er ter du décret du 6 juin 2003, selon lequel :

« Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée. »

Le CDI est conclu par le recteur d’académie.

La nuance est donc importante : le texte impose que le nouveau contrat soit un CDI lorsqu’un nouveau contrat est conclu après six années d’exercice. Il n’impose pas à l’administration de proposer ce nouveau contrat.

La « CDIsation » d’un AED est-elle un droit après six années d’exercice ?

Non.

C’est l’un des principaux enseignements de l’ordonnance.

L’assistant d’éducation exerçait ces fonctions depuis septembre 2020. Son dernier contrat devait prendre fin le 31 août 2026 et l’établissement ne lui avait pas proposé de renouvellement sous la forme d’un CDI.

Le tribunal rappelle expressément :

« qu’il ne résulte pas des dispositions précitées un renouvellement de droit du recrutement en qualité d’assistant d’éducation lorsque ces fonctions ont été exercées durant six ans ».

Autrement dit, atteindre six années d’ancienneté ne donne pas à l’AED un droit automatique à la poursuite de ses fonctions.

En revanche, si l’administration décide de conclure un nouveau contrat avec un AED ayant exercé pendant six ans, ce nouveau contrat doit être à durée indéterminée dans les conditions prévues par les textes cités par le tribunal.

Cette distinction entre droit au renouvellement et nature du contrat proposé est essentielle pour comprendre le dispositif de « CDIsation » des assistants d’éducation.

Pourquoi l’AED avait-il saisi le tribunal administratif en urgence ?

L’intéressé avait contesté la décision de l’établissement refusant de proposer au rectorat l’établissement d’un CDI à compter du 1er septembre 2026.

Il avait parallèlement engagé un recours en annulation et saisi le juge sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de cette décision.

Pour démontrer l’urgence, il invoquait la perte de son salaire et de sa prime d’activité. Il indiquait également avoir postulé sans succès à d’autres emplois d’assistant d’éducation et soutenait que la perte de ses ressources menaçait la poursuite de ses études.

Il soulevait par ailleurs de nombreux arguments contre la légalité du refus : insuffisance de motivation, irrégularités dans la procédure de non-renouvellement et dans la campagne de « CDIsation », atteinte aux droits de la défense, erreur de droit ou encore erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.

Une proposition de CDI en cours de procédure peut-elle faire disparaître l’urgence ?

Dans cette affaire, oui.

Après la saisine du tribunal, l’établissement a proposé à l’AED d’assurer un service de nuit à l’internat à compter du 1er septembre 2026. Il a transmis au rectorat une proposition de CDI correspondant à une quotité de service de 50 %.

Cette proposition était similaire à celle que l’intéressé demandait au juge d’obtenir.

Le tribunal considère donc qu’il ne justifie plus d’une situation d’urgence.

La chronologie est ici déterminante : au moment de son recours, l’AED invoquait la perspective de se retrouver sans emploi et sans rémunération dès le 1er septembre. Au moment où le juge statue, une proposition de CDI lui permet de poursuivre son activité.

Le tribunal ne suit toutefois pas le rectorat, qui demandait un non-lieu au motif que le litige aurait perdu son objet. Il rejette la requête en raison de l’absence d’urgence.

Le tribunal a-t-il jugé légal le refus initial de CDI ?

Non.

Le juge ne se prononce ni sur la recevabilité du recours ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Il indique :

« sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ».

Les arguments relatifs aux conditions dans lesquelles le CDI avait été initialement refusé ne sont donc pas tranchés par cette ordonnance.

La décision établit seulement deux éléments : la proposition de CDI intervenue pendant la procédure fait disparaître l’urgence invoquée et six années d’exercice comme AED ne créent pas, à elles seules, un droit au renouvellement.

Comment contester un refus de CDI pour un assistant d’éducation ?

Un AED qui se voit refuser la poursuite de ses fonctions après six années d’exercice doit d’abord distinguer deux questions.

La première concerne le refus de renouvellement lui-même : l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne crée pas, selon cette ordonnance, un droit automatique au renouvellement après six ans.

La seconde concerne la nature du contrat : lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans comme assistant d’éducation, le tribunal rappelle que ce contrat est à durée indéterminée.

En cas de recours en urgence, la situation professionnelle au jour où le juge statue sera déterminante. Une proposition de contrat intervenant après la saisine peut faire disparaître l’urgence, même si la légalité de la décision initiale reste contestée.

Clerc avocat accompagne les assistants d’éducation et les agents de l’Éducation nationale dans les litiges relatifs au renouvellement de leur contrat, à leur CDIsation et à leurs conditions d’emploi. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les recours contre les établissements scolaires et les rectorats.