Aller au contenu
Accueil » Publications » Étudiant déclaré défaillant : une erreur d’organisation de l’université suffit-elle à caractériser l’urgence ?

Étudiant déclaré défaillant : une erreur d’organisation de l’université suffit-elle à caractériser l’urgence ?

Une incompatibilité entre plusieurs épreuves universitaires peut empêcher un étudiant de se présenter à un examen et conduire à le déclarer défaillant. Lorsque cette situation compromet la validation de son année et son passage dans l’année supérieure, un recours en urgence peut être envisagé.

Dans une ordonnance du 3 septembre 2026, le tribunal administratif de Marseille s’est prononcé sur la situation d’une étudiante en deuxième année de licence de droit déclarée défaillante après avoir été empêchée de composer à une épreuve en raison de la concomitance de plusieurs examens.

L’université avait reconnu l’incompatibilité des calendriers et organisé une session exceptionnelle. Le juge rejette alors le référé-suspension : la situation de l’étudiante n’étant pas encore définitive, les conséquences invoquées sur son passage en troisième année et sa bourse restent éventuelles.

Cette décision montre qu’une erreur imputable à l’université peut être prise en compte pour apprécier la légalité d’une décision sans suffire à démontrer l’urgence. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette ordonnance.

TA Marseille, 3 septembre 2026, n° 2615033.

Un étudiant peut-il être déclaré défaillant lorsqu’il ne pouvait pas se présenter à l’examen ?

Dans cette affaire, l’étudiante devait participer à plusieurs épreuves de rattrapage le 23 juin 2026.

Or, le calendrier prévoyait simultanément des épreuves organisées sur deux sites universitaires différents. Les documents produits devant le tribunal confirmaient la concomitance de ces examens.

L’étudiante soutenait donc que sa défaillance ne résultait pas d’une absence volontaire à l’épreuve, mais de l’organisation même des examens par l’université.

L’université avait elle-même reconnu cette difficulté. Dans un courrier du 22 juillet 2026, le doyen indiquait que les calendriers concernés n’étaient pas compatibles et n’avaient pas permis à l’étudiante de composer lors de la session de rattrapage.

L’ordonnance vise le code de l’éducation mais n’en cite aucun article. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter des dispositions qui n’ont pas été examinées par le juge.

Comment l’université peut-elle régulariser une impossibilité de passer un examen ?

Face à cette incompatibilité, l’université avait décidé d’organiser une session exceptionnelle.

L’étudiante avait d’abord été informée qu’elle pourrait présenter en septembre la matière qu’elle n’avait pas pu composer en juin. Une épreuve exceptionnelle de droit des libertés fondamentales a ensuite été organisée le 2 septembre 2026.

À l’issue de cette épreuve, le jury devait se prononcer sur la situation de l’étudiante et arrêter les résultats définitifs de son année.

Ce point est central dans le raisonnement du tribunal.

Le relevé de notes du 16 juillet comportait certes la mention « DEF », mais plusieurs résultats étaient aussi indiqués comme étant en attente. Pour le juge, la situation universitaire n’était donc pas définitivement arrêtée.

La session exceptionnelle avait pour objet de permettre à l’étudiante de passer l’épreuve manquée, puis au jury de statuer sur la validation de son année.

Le risque de perdre une admission en L3 suffit-il à caractériser l’urgence ?

L’étudiante avait été admise en troisième année de licence de droit dans une autre université, sous réserve de la validation de sa deuxième année.

Elle soutenait donc que son statut de défaillante risquait de lui faire perdre cette admission et, par conséquent, une année universitaire.

Le tribunal constate toutefois qu’elle avait aussi procédé à une inscription administrative en deuxième année de licence dans cette même université.

Il en déduit qu’elle n’était pas, au jour de l’ordonnance, privée de toute possibilité de poursuivre ses études universitaires.

Surtout, le jury devait encore se réunir après l’épreuve exceptionnelle. L’étudiante ne démontrait pas que cette nouvelle délibération interviendrait trop tard pour lui permettre, en cas de validation de sa L2, de régulariser son inscription en L3.

Le risque de perdre définitivement son admission en troisième année conservait donc un caractère éventuel.

Le risque de perdre sa bourse peut-il établir l’urgence ?

L’étudiante invoquait également les conséquences de sa situation sur sa bourse.

Là encore, le tribunal examine la situation à la date à laquelle il statue.

Aucune décision imposant à l’étudiante de rembourser les sommes perçues n’avait été prise et aucune procédure de recouvrement n’était engagée.

Le juge considère donc que le risque invoqué ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière.

L’ordonnance ne signifie pas qu’une conséquence financière liée à une bourse serait toujours insuffisante pour démontrer l’urgence. Dans cette affaire, le préjudice n’était simplement pas encore matérialisé.

L’erreur de l’université est-elle sans conséquence juridique ?

Non. C’est même l’un des points les plus intéressants de cette décision.

Le tribunal reconnaît que l’incompatibilité des calendriers n’était pas imputable à l’étudiante. Mais il distingue cette question de celle de l’urgence.

Il indique expressément :

« La circonstance que l’erreur d’organisation des examens ne soit pas imputable à Mme A… est susceptible d’être prise en considération dans l’examen de la légalité de la décision contestée ».

Cette erreur peut donc avoir une incidence sur le recours au fond dirigé contre la décision déclarant l’étudiante défaillante.

Mais elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Le juge rejette ainsi le référé pour défaut d’urgence sans se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Comment contester une défaillance à un examen universitaire ?

Lorsqu’un étudiant est déclaré défaillant alors que son absence résulte de l’organisation des examens, il est utile de conserver les calendriers, convocations et échanges avec l’université permettant de démontrer l’impossibilité de participer à l’épreuve.

Il faut également tenir compte des mesures prises par l’établissement pour régulariser la situation. L’organisation d’une nouvelle épreuve et la perspective d’une nouvelle délibération du jury peuvent rendre plus difficile la démonstration de l’urgence, même lorsque l’erreur initiale de l’université est établie.

En revanche, cette erreur peut conserver tout son intérêt dans le cadre du recours au fond contre la décision universitaire.

Clerc avocat accompagne les étudiants dans les contentieux relatifs aux examens, aux décisions de jury, aux défaillances et à la validation des années universitaires. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les recours contre les universités et établissements d’enseignement supérieur.