L’absence de scolarisation d’un enfant à la rentrée constitue une situation anormale. Elle ne suffit pourtant pas nécessairement à obtenir une décision du juge administratif dans les 48 heures.
Dans une ordonnance du 4 septembre 2026, le tribunal administratif de Toulon s’est prononcé sur la situation de trois enfants qui n’étaient plus scolarisés à la suite de faits de violences, d’agressions et de harcèlement survenus dans leur établissement. Leur accès à l’école avait été suspendu à titre conservatoire quelques jours avant la rentrée.
Leur mère demandait au juge d’ordonner à l’Éducation nationale de les affecter immédiatement dans un établissement adapté et sécurisé et, dans l’attente, d’assurer la continuité pédagogique à distance.
Le juge reconnaît expressément le caractère « anormal » de leur absence de scolarisation. Il rejette néanmoins le référé-liberté : trois jours seulement après la rentrée, la situation ne justifiait pas encore qu’une mesure soit ordonnée dans le délai de 48 heures propre à cette procédure.
Cette ordonnance illustre la différence entre une situation préoccupante et l’urgence particulière exigée par le référé-liberté. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette décision.
TA Toulon, 4 septembre 2026, n° 2604387.
Un enfant privé d’école peut-il faire l’objet d’un référé-liberté ?
La requérante était mère de trois enfants d’âge scolaire présentant des besoins éducatifs particuliers et des vulnérabilités de santé.
À la suite de faits de violences physiques, d’agressions et de harcèlement scolaire, un retrait conservatoire avait été décidé. Le 31 août 2026, la direction de l’établissement avait formellement notifié la suspension de l’accès à l’école pour les trois enfants.
Elle demandait leur affectation sans délai dans un établissement « adapté et sécurisé », sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demandait également qu’une continuité pédagogique dématérialisée soit immédiatement organisée dans l’attente de leur nouvelle affectation.
La requérante invoquait le droit à l’instruction et mentionnait à ce titre l’article L. 111-1 du code de l’éducation ainsi que l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle considérait que l’absence d’affectation constituait une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.
Quelle urgence faut-il démontrer en référé-liberté ?
Le tribunal rappelle les exigences particulières de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Le référé-liberté permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une administration y porte une atteinte grave et manifestement illégale.
Mais cette procédure est conçue pour les situations exigeant une intervention immédiate : le juge doit pouvoir intervenir dans un délai de 48 heures.
Le tribunal insiste donc sur une distinction importante avec le référé-suspension de l’article L. 521-1 :
le requérant doit justifier « d’une situation d’urgence qui implique […] qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ».
L’urgence exigée en référé-liberté est ainsi une urgence particulière. Il ne suffit pas que la situation soit urgente au sens courant : elle doit nécessiter l’intervention du juge dans les 48 heures.
L’absence de scolarisation à la rentrée suffit-elle à caractériser cette urgence ?
Non, du moins pas automatiquement.
C’est l’apport principal de cette ordonnance.
Le tribunal constate lui-même que les trois enfants ne sont plus scolarisés. Surtout, il qualifie expressément cette situation d’« anormale ».
Mais il poursuit :
« cette circonstance anormale ne justifie pas qu’une mesure urgente soit prise à bref délai par le juge du référé ».
La raison retenue tient au calendrier : la rentrée scolaire avait eu lieu le 1er septembre et le juge statuait le 4 septembre.
Trois jours après la rentrée, l’absence de scolarisation ne suffisait donc pas, dans les circonstances de cette affaire, à démontrer qu’une mesure devait impérativement être ordonnée dans les 48 heures.
Cette solution ne signifie pas qu’une absence prolongée de scolarisation ne puisse jamais justifier un référé-liberté. Le tribunal se prononce au regard de la situation existant le 4 septembre et insiste sur le fait que la rentrée venait seulement d’avoir lieu.
La durée de la rupture de scolarisation peut donc devenir un élément déterminant dans l’appréciation de l’urgence.
Le juge a-t-il considéré que l’Éducation nationale n’avait commis aucune faute ?
Non.
Le tribunal rejette la requête uniquement parce que la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 n’est pas remplie.
Il ne se prononce donc pas sur l’autre condition du référé-liberté : l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En particulier, le juge ne décide pas si l’absence d’affectation des trois enfants constitue une carence illégale de l’Éducation nationale.
Il ne se prononce pas davantage sur l’obligation d’organiser une continuité pédagogique dématérialisée pendant cette période.
Il faut donc éviter de lire cette ordonnance comme validant la situation administrative des enfants. Au contraire, le tribunal la qualifie expressément d’« anormale ». Il considère seulement qu’à la date à laquelle il statue, elle ne justifie pas encore une intervention juridictionnelle dans les 48 heures.
Comment agir lorsqu’un enfant reste sans scolarisation à la rentrée ?
Cette ordonnance montre que le choix de la procédure est essentiel.
En référé-liberté, il faut démontrer pourquoi la situation exige une mesure dans les 48 heures. La seule constatation de l’absence de scolarisation peut être insuffisante lorsque la rentrée vient d’avoir lieu.
La situation peut toutefois évoluer avec le temps. Une absence qui se prolonge, l’absence de solution proposée par l’administration ou les conséquences concrètes de la déscolarisation sur l’enfant peuvent modifier l’appréciation de l’urgence.
Pour les enfants présentant des besoins éducatifs particuliers, les pièces permettant d’établir leur situation et les conséquences concrètes de l’absence de scolarisation peuvent également être déterminantes.
Dans cette affaire, le tribunal ne ferme donc pas la voie à toute action : il constate seulement que, le 4 septembre, trois jours après la rentrée, l’urgence propre au référé-liberté n’était pas établie.
Clerc avocat accompagne les familles confrontées à une absence d’affectation, une rupture de scolarisation ou aux difficultés de scolarisation d’un enfant présentant des besoins éducatifs particuliers. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les recours contre les décisions et carences de l’Éducation nationale.
