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Scolarisation des enfants allophones : l’OFII peut-il imposer un changement de région à une famille de demandeurs d’asile ?

Une famille de demandeurs d’asile peut-elle refuser un hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour préserver la scolarisation de son enfant dans un établissement adapté ?

Dans une ordonnance du 29 septembre 2026, le Conseil d’État a annulé une décision du tribunal administratif de Paris qui avait imposé à l’OFII d’héberger une famille en tenant compte des besoins scolaires de leur fille.

Le Conseil d’État considère que la proposition d’hébergement dans une autre région ne portait pas, dans les circonstances de l’affaire, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation Clerc Avocat, revient sur cette décision : CE, juge des référés, 29 septembre 2026, n° 519768.

Une famille peut-elle refuser un hébergement pour préserver la scolarisation de son enfant ?

Dans cette affaire, des parents avaient déposé une demande d’asile pour leur fille mineure, âgée de onze ans.

L’enfant avait été admise dans un établissement scolaire de la région parisienne, au sein d’un dispositif destiné aux élèves allophones n’ayant pas été scolarisés antérieurement.

Le 28 août 2026, l’OFII avait proposé à la famille un hébergement dans une autre région, en Moselle.

Les parents avaient refusé cette proposition, estimant que le déménagement compromettrait la scolarisation de leur fille et son accompagnement pédagogique.

En conséquence, l’OFII leur avait refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Saisi en référé-liberté, le tribunal administratif de Paris avait suspendu cette décision et ordonné à l’OFII d’accorder à la famille les conditions matérielles d’accueil ainsi qu’un hébergement dans un délai de 48 heures.

L’OFII avait fait appel devant le Conseil d’État.

Les besoins scolaires d’un enfant obligent-ils l’OFII à maintenir la famille dans une région ?

Non, pas nécessairement.

L’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’OFII propose un hébergement en tenant compte des besoins, de la situation personnelle et familiale ainsi que de la vulnérabilité des demandeurs d’asile.

Mais ce texte lui permet également de prendre en considération les capacités d’hébergement disponibles.

Dans cette affaire, l’OFII invoquait la saturation des structures d’accueil des familles en région parisienne.

Le Conseil d’État constate que l’enfant pouvait être accueillie dans une structure d’hébergement en Moselle et qu’aucun élément ne démontrait qu’elle ne pourrait pas y être scolarisée.

Il relève également qu’elle ne présentait pas de besoins liés à sa santé ou à un handicap imposant le maintien de ses conditions actuelles de scolarisation.

Le seul fait qu’elle bénéficie d’un dispositif pédagogique adapté aux élèves allophones ne suffisait donc pas à imposer son maintien dans son établissement d’origine.

Le droit à l’éducation peut-il justifier un référé-liberté contre l’OFII ?

La question doit être appréciée au regard des conséquences concrètes de la décision administrative.

L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés d’intervenir lorsqu’une administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le Conseil d’État rappelle que la privation des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile peut constituer une telle atteinte.

Mais l’intervention du juge suppose une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d’asile, entraînant des conséquences graves pour les intéressés.

Dans cette affaire, la proposition d’hébergement ne privait pas l’enfant de toute possibilité de scolarisation.

Le Conseil d’État considère donc que les conditions permettant d’ordonner à l’OFII d’accorder les prestations et l’hébergement demandés n’étaient pas réunies.

Il annule l’ordonnance du tribunal administratif de Paris et rejette la demande des parents.

Comment contester une orientation de l’OFII qui perturbe la scolarité d’un enfant ?

Cette décision rappelle que les besoins pédagogiques d’un enfant doivent être distingués de l’impossibilité effective de poursuivre sa scolarité dans un autre établissement.

La seule circonstance qu’un enfant soit déjà inscrit dans un dispositif adapté ne suffit pas à imposer à l’OFII de maintenir sa famille dans une région déterminée.

Pour contester une orientation, il est nécessaire de démontrer concrètement pourquoi le changement d’hébergement compromettrait la scolarisation de l’enfant.

Les besoins liés à un handicap, à l’état de santé ou à une prise en charge spécifique peuvent être déterminants, à condition d’être établis.

En revanche, cette ordonnance ne signifie pas que les besoins éducatifs des enfants allophones seraient sans importance. Elle rappelle que leur prise en compte doit être conciliée avec les capacités d’accueil et les obligations de l’OFII.

Notre cabinet d’avocats en droit de l’éducation Clerc Avocat, accompagne les familles dans les litiges relatifs à la scolarisation des enfants allophones, aux dispositifs pédagogiques adaptés et aux décisions administratives affectant leur parcours scolaire.